Les articles R. 612-3-2, R. 622-3-2, R. 612-17 et R. 622-15 sont ainsi modifiés :
1° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, qui vaut autorisation pour le demandeur à poursuivre son activité à compter de cette date et pour une durée maximale de deux mois, en l'absence de décision expresse avant l'expiration de ce délai » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.