Après le quatrième alinéa de l'article 45, il est ajouté les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, les dispositions du point 7.3 de l'annexe V peuvent être anticipées pour les installations de contrôles bénéficiant de l'extension de leur agrément, sous réserve d'avoir déposé leur dossier de demande d'agrément. »