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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)


I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, les modules afférents à la classe de seconde sont délivrés à l'élève.
II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe V du présent arrêté.