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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)


I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;
2° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
3° Le module « pêche » conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.
II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe IV du présent arrêté.