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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2024 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans les cursus des spécialités maritimes de baccalauréat professionnel)


I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes -pêche », les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200, les modules constitutifs du diplôme de capitaine 500, les modules constitutifs du diplôme de patron de pêche et le module « pêche », mentionnés à l'article 3, sont délivrés à l'élève.
II. - La délivrance des modules constitutifs du diplôme de capitaine 200, des modules constitutifs du diplôme de capitaine 500 et des modules constitutifs du diplôme de patron de pêche est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du baccalauréat et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe II du présent arrêté.