L'article R. 53-8-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 53-8-12.-Dans le cas d'une mise en examen prévue par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui procède à l'inscription au fichier. »