Le transport par la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
- la destination n'est pas desservie par le train ;
- le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à 4 heures ;
- dans le cas où l'aller et le retour ont lieu le même jour, si le temps de trajet total par voie ferroviaire est supérieur à 7 heures.
La prise en charge du voyage par voie aérienne sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement :
a) Lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures pour chaque trajet, délais de transit non compris, et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vols compris ;
b) Lorsque les conditions tarifaires le justifient ;
c) Lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé, et ce, uniquement en cas de nécessité de service.