Après avoir entendu lors de la séance publique du 12 septembre 2024 :
- les conclusions du rapporteur ;
- les observations de Me Pierre Reynaud pour Myzee Technology ;
- les observations de Me Romain Canot pour Bordeaux Métropole ;
- les observations de Me Xavier Vahramian pour Keolis Bordeaux Métropole Mobilités ;
Vu la note en délibéré transmise par Bordeaux Métropole à la suite de la séance publique du 12 septembre 2024, enregistrée le 17 septembre 2024 ;
Après en avoir délibéré le 15 octobre 2024 ;
Considérant l'ensemble des éléments qui suivent :
RÉSUMÉ (1) |
Aux termes de la présente décision, l'Autorité́ règle le différend opposant Myzee Technology à Bordeaux Métropole et à Keolis Bordeaux Métropole Mobilités concernant la possibilité de distribuer numériquement aux usagers, en tant que « fournisseur de service numérique multimodal », des titres « dématérialisés » des services de transport en commun du réseau TBM. Dans sa saisine en règlement de différend, Myzee Technology a demandé à l'Autorité d'enjoindre à Bordeaux Métropole et/ou à Keolis Bordeaux Métropole Mobilités de reconnaître son statut de « fournisseur de service numérique multimodal » et, en conséquence, de finaliser et conclure avec elle un contrat lui permettant de distribuer de tels titres. Dans sa décision, l'Autorité déclare en premier lieu la saisine de Myzee Technology recevable. Elle considère en effet : - D'une part, que Myzee Technology est un « fournisseur de service numérique multimodal » : son application mobile, dénommée Witick, correspond bien à la définition légale d'un « service numérique multimodal » en ce qu'elle permet la vente aux usagers de services de mobilité ; - D'autre part, qu'un différend au sens de l'article L. 1263-5 du code des transports est caractérisé entre les parties. En second lieu, l'Autorité considère que la demande de Myzee Technology tendant à la négociation et à la conclusion d'un contrat de service numérique multimodal est fondée : - D'une part, les conditions légales exigées pour qu'un fournisseur de service numérique multimodal puisse de droit distribuer les titres de certains services de mobilité et, corrélativement, que le gestionnaire de ces services soit tenu de lui fournir une interface permettant l'accès à son service numérique de vente, sont, en l'espèce, remplies : Keolis Bordeaux Métropole Mobilités, gestionnaire des services de transport en commun du réseau TBM en vertu d'un contrat de concession de service conclu entre Keolis SA, « agissant pour le compte de sa filiale dédiée à constituer, la société Keolis Bordeaux Métropole Mobilités », et Bordeaux Métropole le 1er août 2022, (i) réalise un chiffre d'affaires et a une durée d'existence supérieurs aux seuils fixés par le législateur, et (ii) « dispose » d'un service numérique permettant la vente desdits services au sens de l'article L. 1115-11 du code des transports ; - D'autre part, le respect des obligations légales imposées à un fournisseur de service numérique multimodal ne constitue pas une condition préalable à la négociation ou à la conclusion d'un contrat permettant la distribution des titres de certains services de mobilité. En conséquence, l'Autorité enjoint à Keolis Bordeaux Métropole Mobilités : - Dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision : - d'élaborer et de publier les conditions contractuelles générales et particulières, conformes aux exigences du III de l'article L. 1115-10 du code des transports, applicables à toute personne privée ou publique fournissant un service numérique multimodal et souhaitant délivrer ou revendre les produits tarifaires afférents aux services organisés par Bordeaux Métropole et exploités par Keolis Bordeaux Métropole Mobilités ; - de communiquer ces conditions contractuelles à Myzee Technology en adressant une copie à l'Autorité ; - de proposer à Myzee Technology d'entrer en négociation avec elle sur la base de ces conditions contractuelles afin de conclure le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 du code des transports. - Dans un délai de dix mois à compter de la notification de la présente décision : - de communiquer le résultat de ces négociations à l'Autorité ; et - de produire, le cas échéant, toute pièce justificative en cas d'échec des négociations. |
(1) Ce résumé a un caractère strictement informatif. Il ne saurait se substituer aux motifs et conclusions de la décision ci-après qui seuls font foi dans le cadre de la présente procédure.