SOMMAIRE
1. CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX SERVICES NUMÉRIQUES MULTIMODAUX
1.1. Le cadre juridique résultant des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du code des transports
1.1.1. La notion de service numérique multimodal
1.1.2. Le droit des fournisseurs de services numériques multimodaux de délivrer les produits tarifaires de certains services de mobilité et l'obligation des gestionnaires de ces services de fournir un accès à leur(s) service(s) numérique(s) de vente
1.1.3. Les obligations incombant aux services numériques multimodaux
1.1.4. Le contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services de mobilité dont il assure la vente
1.2. Le pouvoir de règlement de différend de l'Autorité
2. FAITS ET PROCÉDURE
2.1. Faits
2.1.1. Les parties
2.1.2. Les faits à l'origine du litige
2.2. Procédure
2.2.1. La saisine de l'Autorité
2.2.2. L'instruction
3. DISCUSSION
3.1. Sur la recevabilité de la saisine de Myzee Technology
3.1.1. Sur la qualification de Myzee Technology en tant que « fournisseur de service numérique multimodal »
3.1.2. Sur l'existence « d'un différend portant sur la mise en œuvre des (…) articles L. 1115-10 à L. 1115-12 » du code des transports
3.2. Sur la demande de Myzee Technology tendant à la négociation et à la conclusion d'un contrat lui permettant, en tant que fournisseur de service numérique multimodal, de délivrer les produits tarifaires des services de transport en commun du réseau Mistral
3.2.1. Sur les conditions liées au gestionnaire des services de mobilité
3.2.2. Sur la possibilité, pour un fournisseur de service numérique multimodal, de négocier et de conclure le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 du code des transports sans qu'il ait à justifier au préalable du respect des obligations pesant sur les fournisseurs de services numériques multimodaux
3.2.3. Sur les mesures devant être prononcées afin de régler le différend
1. CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX SERVICES NUMÉRIQUES MULTIMODAUX
1. L'article 28 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (2) a inséré dans le code des transports une nouvelle section intitulée « Services d'information et de billettique multimodales », constituée notamment des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 relatifs aux « services numériques multimodaux ». Les conditions d'application de ces articles ont été codifiées aux articles R. 1115-12 à R. 1115-17 du code des transports.
1.1. Le cadre juridique résultant des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du code des transports
1.1.1. La notion de service numérique multimodal
2. Aux termes du I de l'article L. 1115-10 du code des transports, « [u]n service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation ».
3. Un service numérique multimodal peut effectuer deux types de prestations :
- assurer « [l]a délivrance des produits tarifaires (3) » des services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation (ci-après, ensemble, les « services de mobilité »), « en appliquant leurs conditions d'utilisation, de tarification et de réservation » (1° du I de l'article L. 1115-10 précité) ;
- assurer, « [s]ous réserve de l'accord de l'autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, la revente desdits services au prix qu'il fixe ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires » (2° du I de l'article L. 1115-10 précité).
4. Un service numérique multimodal peut notamment être fourni par les autorités organisatrices de la mobilité (ci-après « AOM ») (article L. 1115-12 du code des transports).
1.1.2. Le droit des fournisseurs de services numériques multimodaux de délivrer les produits tarifaires de certains services de mobilité et l'obligation des gestionnaires de ces services de fournir un accès à leur(s) service(s) numérique(s) de vente
5. Aux termes du I de l'article L. 1115-11 du code des transports, le fournisseur d'un service numérique multimodal peut, de droit, effectuer la délivrance des produits tarifaires de certains services de mobilité, énumérés limitativement aux points 1° à 6°.
6. Sont notamment visés au point 1° les services réguliers de transport public de personnes (4), les services à la demande de transport public de personnes, les services relatifs aux mobilités actives, les services relatifs aux usages partagés de véhicules terrestres à moteur et les services de stationnement que les AOM (5), les collectivités territoriales et leurs groupements organisent (6).
7. Pour pouvoir délivrer aux usagers des produits tarifaires afférents à des services de mobilité, les fournisseurs de services numériques multimodaux doivent, en pratique, accéder aux services numériques de vente de leurs gestionnaires.
8. Le droit de délivrance dont disposent les fournisseurs de services numériques multimodaux se traduit ainsi, corrélativement, par l'obligation imposée aux gestionnaires des services de mobilité de mettre à leur disposition « une interface permettant l'accès de l'usager à leur service numérique de vente » (II de l'article L. 1115-11) (7).
9. Cette obligation s'impose aux gestionnaires de services de mobilité lorsqu'ils remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
- d'une part, ils disposent d'ores et déjà d'un service numérique de vente (II de l'article L. 1115-11) (8) ;
- d'autre part, le chiffre d'affaires et la durée d'existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sont respectivement supérieurs à 5 000 000 d'euros et à trois ans (III de l'article L. 1115-11 et article R. 1115-12 du code des transports).
1.1.3. Les obligations incombant aux services numériques multimodaux
10. Le II de l'article L. 1115-10 du code des transports prévoit qu'un service numérique multimodal est tenu de respecter trois types d'obligations.
a) Obligations relatives à la sélection des services de mobilité dont un service numérique multimodal assure la vente :
11. D'une part, lorsqu'un service numérique multimodal propose la vente d'un service de mobilité organisé par une AOM, une collectivité territoriale ou leurs groupements, il doit proposer la vente de l'ensemble des services de mobilité, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, que l'autorité compétente organise ou au développement desquels elle contribue (1° du II de l'article L. 1115-10 précité).
12. Ces catégories de services sont celles visées au point 1° du I de l'article L. 1115-11 du code des transports et mentionnées au point 6 de la présente décision.
13. D'autre part, sur le territoire qu'il couvre, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, le service numérique multimodal doit sélectionner de façon non discriminatoire les services de mobilité suivants (2° du II de l'article L. 1115-10 précité) :
(i) les services de transport ferroviaire librement organisés, les services de transport public routier réguliers interurbains librement organisés, ainsi que les services de transport maritime réguliers privés pour la desserte des îles françaises faisant l'objet d'obligations de service public, lorsque le point d'origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d'une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes ;
(ii) les services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, autres que ceux organisés par les AOM, les collectivités territoriales et leurs groupements (c'est-à-dire ceux relevant de l'initiative privée), lorsque le véhicule, le cycle ou l'engin n'est pas fourni par une personne physique.
b) Obligations relatives à la relation avec les gestionnaires des services de mobilité dont il assure la vente :
14. D'une part, le fournisseur de service numérique multimodal a l'obligation de transmettre aux gestionnaires des services de mobilité dont il assure la vente et, le cas échéant, à la collectivité territoriale compétente, les données nécessaires (i) à la connaissance statistique des déplacements effectués, (ii) au service après-vente des produits tarifaires vendus et (iii) à la lutte contre la fraude, y compris les données d'identification du client collectées par le service numérique multimodal (3° du II de l'article L. 1115-10 précité) (9).
15. D'autre part, il doit établir un plan de gestion des informations confidentielles concernant les services dont il assure la vente (4° du II de l'article L. 1115-10 précité). Ce plan garantit que le fournisseur d'un service concurrent ne peut avoir connaissance des informations protégées par le secret des affaires.
16. Enfin, lorsqu'il perçoit le produit des ventes, le service numérique multimodal doit justifier auprès du gestionnaire des services de mobilité dont il assure la vente d'une garantie financière (IV de l'article L. 1115-10 et article R. 1115-13 du code des transports).
c) Obligations relatives à la relation avec les usagers :
17. D'une part, le fournisseur de service numérique multimodal doit mettre en place un processus d'achat assurant l'information sur les services de mobilité dont il assure la vente ainsi que la simplicité d'utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l'usager (5° du II de l'article L. 1115-10 précité).
18. D'autre part, les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l'usager doivent être présentées de manière claire et insusceptible de l'induire en erreur. Les critères utilisés pour la sélection et le classement de ces solutions, y compris les critères directement ou indirectement liés au profil de l'usager, doivent être explicites et aisément identifiables par l'usager. Ces critères doivent être appliqués de façon non discriminatoire à tous les services dont le service numérique multimodal assure la vente (6° du II de l'article L. 1115-10 précité).
1.1.4. Le contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services de mobilité dont il assure la vente
19. Aux termes du III de l'article L. 1115-10 du code des transports, « (…), la vente des produits tarifaires des services (…) est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services. Ses conditions sont raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées ».
20. Ce contrat doit notamment traiter du plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires mentionné au 4° du II de l'article L. 1115-10 précité, ainsi que des modalités de présentation de la marque du gestionnaire de services par le service numérique multimodal (III de l'article L. 1115-10 du code des transports). Dans le cadre de ce contrat, le gestionnaire des services de mobilité peut demander au fournisseur du service numérique multimodal une compensation financière, raisonnable et proportionnée, des dépenses encourues pour la fourniture d'une interface permettant l'accès de l'usager à son service numérique de vente (II de l'article L. 1115-11 du code des transports).
1.2. Le pouvoir de règlement de différend de l'Autorité
21. L'article L. 1263-5 du code des transports dispose notamment que :
« Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12 peuvent saisir l'Autorité de régulation des transports d'un différend portant sur la mise en œuvre des mêmes articles L. 1115-10 à L. 1115-12.
La décision de l'autorité, qui peut être assortie d'astreintes, précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu'elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d'accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et est publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi. (…).
Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une autorité organisatrice de la mobilité, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des transports (…) ».
2. FAITS ET PROCÉDURE
2.1. Faits
2.1.1. Les parties
a) Myzee Technology :
22. Le 26 février 2024, la société Myzee Technology, société par actions simplifiée au capital de 3 696 euros, a saisi l'Autorité d'une demande de règlement du différend l'opposant à la Métropole Toulon Provence Méditerranée (ci-après, « Métropole TPM ») et à RATP Dev Toulon Provence Méditerranée (ci-après, « RD TPM ») concernant la possibilité de distribuer numériquement aux usagers, en tant que « fournisseur de service numérique multimodal », des titres « dématérialisés » des services de transport en commun du réseau Mistral, fondée sur l'article L. 1263-5 du code des transports.
23. Myzee Technology indique dans sa saisine être « née en 2015 de l'ambition de percer dans le monde de la Tech, en produisant des services numériques innovants de pointe, dont la valeur ajoutée est à la fois sociétale et environnementale ».
24. Elle se présente comme étant « au départ une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels applicatifs dédiés à l'achat et à la validation de titres de transport sur smartphone » (10). La saisissante indique en outre : « [notre] modèle économique est fondé sur une commission dégressive sur la distribution de titres dématérialisés étant donné que nous ne percevons pas les recettes des ventes réalisées mais que nous agissons comme apporteurs d'affaires » (11).
25. Myzee Technology a développé « Witick », une application mobile gratuite permettant aux usagers d'acheter et de valider des titres de transport dématérialisés à partir de n'importe quel téléphone mobile disposant d'une connexion internet. Cette application permet à ce jour aux usagers d'acheter des titres des réseaux de transport en commun de l'agglomération du Havre (réseau LiA), ainsi que pour les navettes assurant les trajets vers l'île aux Moines (Izenah croisières). Elle a précédemment assuré la distribution des titres des réseaux de transports en commun pour l'agglomération de Brive-la-Gaillarde et pour Bordeaux Métropole.
b) La Métropole TPM :
26. La Métropole TPM est, en vertu de l'article L. 1231-1 du code des transports, une autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial.
27. Aux termes de l'article L. 1231-1-1 dudit code, elle est ainsi compétente pour organiser, notamment, des services réguliers de transport public de personnes, plus communément désignés par les termes de transports en commun (notamment les services de bus pour les lignes urbaines, d'autocars pour les lignes interurbaines, de tramways et de trolleys, de navettes fluviales et maritimes, de bacs).
28. Par un contrat entré en vigueur le 1er mai 2023, la Métropole TPM a confié à RD TPM l'exploitation des services de transport public urbain terrestre et maritime de voyageurs sur le territoire de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée, à l'exception de la desserte maritime des îles d'Or.
c) RATP Dev Toulon Provence Méditerranée (RD TPM) :
29. RD TPM est une société dédiée à l'exécution du contrat de délégation de service public susmentionné créée par le Groupement composé de RATP Développement et la Société Nouvelle des Transports SUMA.
30. Les missions dévolues à RD TPM au titre de ce contrat incluent l'exploitation technique et commerciale des lignes régulières urbaines terrestres et maritimes de voyageurs à l'intérieur du ressort territorial de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée, à l'exception de la desserte maritime des îles d'Or, et la conception, l'édition et la vente de titres de transport.
2.1.2. Les faits à l'origine du litige
31. Par un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la Métropole TPM en date du 19 octobre 2023, dont l'objet était intitulé « Demande d'établissement d'un contrat de distribution des titres de transports en commun de Toulon Provence Méditerranée dans le cadre de la Loi d'Orientation des Mobilités », Myzee Technology a exprimé son souhait de « distribuer les titres de transports en commun dématérialisés sur le périmètre de [cette] autorité organisatrice des mobilités, en tant que fournisseur de service numérique multimodal au sens du 1° de l'article L. 1115-10-I du code des transports ».
Elle a indiqué se tenir à la disposition de la Métropole TPM « pour poursuivre toutes les démarches nécessaires à l'établissement du contrat type [qu'elle a choisi] de mettre en place pour les demandeurs étant dans les mêmes dispositions que [Myzee Technology] (entreprise privée éditrice de logiciels dont le modèle économique est fondé sur une commission dégressive sur la distribution de titres dématérialisés étant donné [qu'elle ne perçoit] pas les recettes des ventes réalisées mais [qu'elle agit] comme apporteur d'affaires) ».
32. La Métropole TPM n'a pas répondu à ce courrier.
33. Par un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à RD TPM en date du 27 novembre 2023, dont l'objet était intitulé « Demande d'établissement d'un contrat de distribution des titres de transports en commun du Réseau Mistral dans le cadre de la Loi d'Orientation des Mobilités », Myzee Technology a également exprimé son souhait d'« effectuer la délivrance des titres de transports en commun dématérialisés sur le périmètre de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, en tant que fournisseur de service numérique multimodal au sens du 1° de l'article L. 1115-10-I du code des transports ».
34. Elle a ajouté : « Nous vous demandons par la présente de bien vouloir nous fournir un contrat dont les conditions techniques et financières soient raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées, dans le respect de l'article L. 1115-10-III. du code des transports.
35. Sur le plan technique, nous sommes prêts à intégrer la solution technique que vous nous indiquerez (NFC, QR Code, Bluetooth, etc.).
36. Sur le plan financier, bien qu'ayant un modèle économique fondé sur la commission (comme des dépositaires classiques), nous restons ouverts à d'autres propositions rémunératrices.
37. Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur notre demande de rentrer en négociation contractuelle dès à présent pour pouvoir signer un contrat respectant pleinement l'esprit de la Loi d'Orientation des Mobilités dès que possible ».
38. Par un courrier adressé à Myzee Technology en date du 20 décembre 2023, RD TPM a rejeté la demande d'établissement d'un contrat de Myzee Technology, en indiquant que « [RD TPM doit] respecter une implantation géographique afin de ne pas porter préjudice aux dépositaires déjà implantés sur le secteur. De plus, le développement de la vente digitale et de la vente à distance ne nous permet pas de prévoir aujourd'hui une évolution de notre réseau “dépositaires” déjà existant ».
2.2. Procédure
2.2.1. La saisine de l'Autorité
39. Au terme des échanges rappelés ci-dessus, le 28 février 2024, la saisissante a saisi l'Autorité, sur le fondement de l'article L. 1263-5 du code des transports, d'une demande en règlement de différend.
40. Dans sa saisine, la saisissante a demandé à l'Autorité de « prendre toutes les mesures nécessaires pour :
- statuer sur l'éligibilité de MYZEE TECHNOLOGY en tant que S.N.M. au sens de l'article L. 1115-10-I 1° du code des transports ;
- contraindre la MÉTROPOLE TPM à reconnaître le statut de S.N.M. accordé à MYZEE TECHNOLOGY au sens de l'article L. 1115-10-I 1° du code des transports ;
- contraindre RD TPM à reconnaître le statut de S.N.M. accordé à MYZEE TECHNOLOGY au sens de l'article L. 1115-10-I 1° du code des transports ;
- inciter la MÉTROPOLE TPM et/ou RD TPM à finaliser et conclure un contrat avec MYZEE TECHNOLOGY sur le modèle proposé en annexe 8, en :
- fixant un délai de signature dudit contrat ;
- fixant un calendrier d'exécution tel que prévu dans l‘annexe 1 dudit contrat ;
- assortissant les obligations de la décision à intervenir d'une astreinte à déterminer à compter d'un délai de deux (2) mois passée la notification de la décision de l'Autorité de régulation des transports. »
2.2.2. L'instruction
41. Par courrier en date du 12 mars 2024, l'Autorité a informé la saisissante de la désignation du rapporteur en charge de l'instruction de sa demande et du calendrier prévisionnel fixant les dates limites de réception de ses écritures et de clôture de l'instruction.
Par courrier daté du même jour, l'Autorité a transmis la demande de la saisissante à la Métropole TPM et RD TPM.
42. Par courriel du service de la procédure de l'Autorité du 19 mars 2024, le rapporteur a adressé une première mesure d'instruction à la saisissante, à laquelle celle-ci a répondu le 2 avril 2024.
Cette réponse a été communiquée par l'Autorité à la Métropole TPM et à RD TPM le 23 avril 2024.
43. Par courriel du service de la procédure de l'Autorité du 19 mars 2024, le rapporteur a adressé une première mesure d'instruction à la Métropole TPM, à laquelle celle-ci a répondu le 11 avril 2024.
Cette réponse a été communiquée par l'Autorité à la saisissante le 17 avril 2024 et à RD TPM le 23 avril 2024.
44. Par courriel du service de la procédure de l'Autorité du 19 mars 2024, le rapporteur a adressé une première mesure d'instruction à RD TPM, à laquelle celle-ci a répondu le 12 avril 2024.
Cette réponse a été communiquée par l'Autorité à la saisissante le 17 avril 2024 et à la Métropole TPM le 23 avril 2024.
45. Par courriel du 11 avril 2024, la Métropole TPM a transmis à l'Autorité ses observations en réponse n° 1 à la demande formulée par la saisissante.
Ces observations en réponse ont été communiquées par l'Autorité à la saisissante le 17 avril 2024 et à RD TPM le 23 avril 2024.
46. Par courriel du 12 avril 2024, RD TPM a transmis à l'Autorité ses observations en réponse n° 1 à la demande formulée par la saisissante.
Ces observations en réponse ont été communiquées par l'Autorité à la saisissante le 17 avril 2024 et à la Métropole TPM le 23 avril 2024.
47. Par courriel du 14 mai 2024, la saisissante a transmis à l'Autorité ses observations en réplique n° 1, par lesquelles celle-ci entendait faire part de ses remarques sur les observations en réponse n° 1 de la Métropole TPM et RD TPM.
Ces observations en réplique n° 1 ont été communiquées par l'Autorité à la Métropole TPM et RD TPM le 17 mai 2024.
48. Par courriel du 18 juin 2024, la Métropole TPM a transmis à l'Autorité ses observations en réponse n° 2 à la demande formulée par la saisissante.
Ces observations en réponse ont été communiquées par l'Autorité à la saisissante le 18 juin 2024 et à RD TPM le 26 juin 2024.
49. Par courriel du 18 juin 2024, RD TPM a transmis à l'Autorité ses observations en réponse n° 2 à la demande formulée par la saisissante.
Ces observations en réponse ont été communiquées par l'Autorité à la saisissante et à la Métropole RPM le 26 juin 2024.
50. Par courriel du service de la procédure du 3 septembre 2024, les parties ont reçu leur convocation à la séance publique devant le collège de l'Autorité du 12 septembre 2024.
51. En application des dispositions de l'article 31 du règlement intérieur de l'Autorité, l'instruction a été close cinq jours ouvrés avant la date de cette séance.
52. Par courriel du 6 septembre 2024, la saisissante a formulé une demande de communication du sens des conclusions du rapporteur.
53. Par courriel du service de la procédure de l'Autorité du 10 septembre 2024, le rapporteur a adressé le sens de ses conclusions à la Métropole TPM et à RD TPM.
3. DISCUSSION
54. Dans la présente partie, l'Autorité se prononcera successivement sur :
- la recevabilité de la demande de règlement de différend dont elle a été saisie par Myzee Technology (3.1) ;
- le bien-fondé de la demande de Myzee Technology tendant à la négociation et à la conclusion d'un contrat lui permettant, en tant que fournisseur de service numérique multimodal, de délivrer les produits tarifaires des services de transport en commun du réseau Mistral (3.2).
3.1. Sur la recevabilité de la saisine de Myzee Technology
55. La compétence de l'Autorité dans le cas d'espèce est fondée sur l'article L. 1263-5 du code des transports. Celui-ci dispose que l'Autorité de régulation des transports peut être saisie :
- par une AOM, une collectivité territoriale ou l'un de leurs groupements, un gestionnaire de services de mobilité et de stationnement, une centrale de réservation au sens de l'article L. 3142-1 du code des transports, un service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ou un « fournisseur de service numérique multimodal » ;
- d'un « différend portant sur la mise en œuvre des (…) articles L. 1115-10 à L. 1115-12 » du code des transports.
3.1.1. Sur la qualification de Myzee Technology en tant que « fournisseur de service numérique multimodal »
56. De la qualification de Myzee Technology en tant que « fournisseur de service numérique multimodal » dépend la recevabilité de la saisine de l'Autorité en règlement de différend fondée sur l'article L. 1263-5 du code des transports, mais également le droit pour l'auteur de la saisine d'accéder au(x) service(s) numérique(s) de vente des gestionnaires des services de transport en commun dont elle souhaite distribuer les titres (12).
a) Arguments des parties :
57. Dans leurs observations en défense, Métropole TPM et RD TPM soutiennent qu'afin de pouvoir qualifier de service numérique multimodal l'offre de Myzee Technology, celle-ci est tenue de justifier, au préalable, du respect des conditions pesant sur les fournisseurs de services numériques multimodaux fixées au II de l'article L. 1115-10 du code des transports. Elles soutiennent en outre qu'en l'absence d'une telle justification, Myzee Technology ne devrait pas pouvoir être qualifiée de fournisseur de service numérique multimodal.
58. Myzee Technology soutient, à l'appui des stipulations du projet de contrat annexé à sa saisine, (i) qu'elle est capable de répondre aux obligations prévues au II de l'article L. 1115-10 du code des transports - et que ce projet de contrat est flexible et adaptable -, (ii) qu'en tout état de cause, il n'est pas nécessaire de justifier en amont de sa négociation du respect desdites obligations pour être qualifiée de service numérique multimodal.
b) Analyse de l'Autorité :
59. Il ressort du I de l'article L. 1115-10 du code des transports que la qualification de « service numérique multimodal » repose sur un seul critère, à savoir que le service numérique « permet[te] la vente » de services de mobilité. Ces dispositions ne conditionnent pas la reconnaissance de cette qualification à la démonstration préalable (i) que le fournisseur du service numérique respecte ou respectera les obligations qui lui incombent en vertu du II de l'article L. 1115-10 du code des transports, (ii) que le service numérique comprend une fonctionnalité de calculateur d'itinéraire proposant différentes solutions de déplacement aux usagers en réponse à une requête formulée pour un itinéraire d'un point A à un point B et/ou (iii) que le service numérique couvre plusieurs modes de transport. A cet égard, il ne saurait être déduit des dispositions du 6° du II de l'article L. 1115-10 du code des transports, imposant aux services numériques multimodaux l'obligation de présenter « les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l'usager (…) de manière claire et insusceptible de l'induire en erreur » et d'utiliser « pour la sélection et le classement de ces solutions » des critères « explicites et aisément identifiables par l'usager », que la notion de service numérique multimodal, dont la définition se déduit exclusivement du I de cet article, inclut nécessairement la fonctionnalité de calcul d'itinéraire dans sa définition.
60. Ainsi, en ce qu'il permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation, le service numérique multimodal constitue la brique billettique de « services numériques de mobilité » (13), ces derniers pouvant assurer de plus larges fonctionnalités (14), de nature à permettre à leurs utilisateurs, via une plateforme mobile ou internet, de bénéficier :
- d'une information sur les caractéristiques des transports (individuels ou collectifs, publics ou privés) et services de mobilité (individuels ou combinés) disponibles pour un déplacement (fonctionnalité « service d'information multimodale ») ;
- de propositions de trajets multimodaux et multicritères (prix, temps de parcours, confort, impact environnemental, etc.) (fonctionnalité « calculateur d'itinéraire ») ; et
- des fonctionnalités de réservation et de paiement (du ou des modes de transport individuels ou combinés) pour la solution de déplacement choisie (fonctionnalité « service numérique multimodal »).
61. Quand ces différentes fonctionnalités sont associées au sein d'un même « service numérique de mobilité », celui-ci peut être qualifié de « Mobilité par association de services » (MAS ou Mobility as a Service [MaaS]).
62. En l'espèce, l'application mobile Witick, développée par Myzee Technology, bien que ne pouvant être qualifiée de MAS, constitue un service numérique multimodal au sens des dispositions précitées en ce qu'elle permet la vente numérique de titres de services de transport en commun.
63. Au regard de ces éléments, l'Autorité considère que Myzee Technology est un « fournisseur de service numérique multimodal » au sens de l'article L. 1263-5 du code des transports.
3.1.2. Sur l'existence « d'un différend portant sur la mise en œuvre des (…) articles L. 1115-10 à L. 1115-12 » du code des transports
64. Les éléments suivants ressortent des pièces du dossier.
65. En premier lieu, dans les deux courriers cités aux points 31 et 33 de la présente décision, datés respectivement du 19 octobre 2023 et du 27 novembre 2023, Myzee Technology :
- a indiqué à Métropole TPM et à RD TPM qu'elle souhaitait « distribuer » ou « effectuer la délivrance » des titres de transport en commun dématérialisés sur le périmètre du réseau Mistral, « en tant que fournisseur de service numérique multimodal au sens du 1° de l'article L. 1115-10-I du code des transports » ; et
- leur a demandé d'établir « un contrat de distribution des titres de transport en commun [pour ce réseau] dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités » et d'engager des discussions avec elle afin de finaliser et de signer ce contrat.
66. Myzee Technology a ainsi demandé, dans ces courriers, de manière explicite et non équivoque, à bénéficier de la mise en œuvre des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports, en particulier de la possibilité de délivrer, en tant que fournisseur de service numérique multimodal, des produits tarifaires afférents aux services de transport en commun organisés par Métropole TPM et exploités par RD TPM (15) et, en conséquence, de conclure un contrat à cette fin (16).
67. En second lieu, RD TPM a indiqué, par un courrier du 20 décembre 2023 (17) qu'elle ne pouvait, en l'état, accéder aux demandes de Myzee Technology au motif que RD TPM devrait « respecter une implantation géographique afin de ne pas porter préjudice aux dépositaires déjà implantés sur le secteur. De plus, le développement de la vente digitale et de la vente à distance ne [lui] permet pas de prévoir aujourd'hui une évolution de [son] réseau “dépositaires” déjà existant ».
68. Cette position de la société délégataire traduit un refus de reconnaître la possibilité de droit de la société Myzee Technology d'effectuer la délivrance des produits tarifaires de certains services de mobilité, conformément au I de l'article L. 1115-11 du code des transports, dès lors qu'elle écarte, ne serait-ce que temporairement, la possibilité d'entrer en négociation avec cette dernière en vue de la conclusion du contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 du code des transports.
69. Ces éléments révèlent l'existence d'un désaccord entre RD TPM, « gestionnaire des services » réguliers de transport public de personnes composant le réseau Mistral comme exposé aux points 79 à 85, et Myzee Technology, d'autre part, quant au fait que Myzee Technology puisse bénéficier de la mise en œuvre des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports.
70. L'Autorité considère que ces éléments suffisent à caractériser l'existence, entre Myzee Technology et RD TPM, d'un différend au sens de l'article L. 1263-5 du code des transports.
71. A cet égard, la circonstance selon laquelle la Métropole TPM n'a pas répondu au courrier précité du 19 octobre 2023 est indifférente pour la caractérisation du différend. Seule RD TPM, en tant que « gestionnaire des services » des transports publics réguliers composant le réseau Mistral, peut faire l'objet de mesures tendant à régler le différend avec Myzee Technology.
72. Il résulte des paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 que la saisine de Myzee Technology est recevable.
3.2. Sur la demande de Myzee Technology tendant à la négociation et à la conclusion d'un contrat lui permettant, en tant que fournisseur de service numérique multimodal, de délivrer les produits tarifaires des services de transport en commun du réseau Mistral
73. Dans sa saisine, Myzee Technology demande à l'Autorité de « prendre toutes les mesures nécessaires pour (…) inciter la MÉTROPOLE TPM et/ou RD TPM à finaliser et conclure » avec elle le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 du code des transports, afin de lui permettre, en tant que fournisseur de service numérique multimodal, de délivrer les produits tarifaires des services de transport en commun du réseau Mistral.
74. L'appréciation de cette demande implique de déterminer si Myzee Technology est fondée à invoquer le bénéfice des dispositions des I et II de l'article L. 1115-11 du code des transports, prévoyant, respectivement, qu'un fournisseur de service numérique multimodal peut, de droit, effectuer la délivrance des produits tarifaires afférents notamment aux services réguliers de transport public de personnes (mentionnés au 1° du I de l'article L. 1115-11), et que, corrélativement, le gestionnaire de ces services, lorsqu'il dispose d'un service numérique de vente, est tenu de fournir au fournisseur de service numérique multimodal une interface permettant l'accès de l'usager à son service numérique de vente. Si une telle appréciation suppose avant tout de déterminer si Myzee Technology répond à la qualification de « fournisseur de service numérique multimodal » (18), elle suppose également de déterminer si les conditions attachées à l'accès dudit service au service numérique de vente du gestionnaire des services de mobilité visés par la demande sont satisfaites.
75. A cet égard :
- en premier lieu, l'application de l'article L. 1115-11 du code des transports étant subordonnée au respect de deux conditions relatives au gestionnaire des services de mobilité dont le fournisseur de service numérique multimodal souhaite assurer la vente, il y a lieu d'apprécier si ces deux conditions sont remplies en l'espèce (3.2.1.) ;
- en second lieu, il y a lieu d'apprécier si Myzee Technology aurait dû, pour pouvoir invoquer auprès de RD TPM le bénéfice des dispositions précitées, démontrer au préalable qu'elle satisfait les obligations imposées aux fournisseurs de services numériques multimodaux aux termes du II de l'article L. 1115-10 du code des transports (3.2.2).
3.2.1. Sur les conditions liées au gestionnaire des services de mobilité
76. D'une part, aux termes du II de l'article L. 1115-11 du code des transports, le I de cet article, accordant au fournisseur d'un service numérique multimodal la possibilité de droit de délivrer les produits tarifaires de certains services de mobilité, « s'applique aux seuls gestionnaires des services mentionnés au même I qui disposent d'un service numérique de vente. Dans ce cas, les gestionnaires des services sont tenus de fournir au service numérique multimodal une interface permettant l'accès de l'usager à leur service numérique de vente. (…) ».
77. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 1115-11 du code des transports, « [u]n décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article. Le présent article s'applique aux services mentionnés au I, lorsque le chiffre d'affaires et la durée d'existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce sont supérieurs à des seuils fixés par ce même décret ». Aux termes de l'article R. 1115-12 du code des transports, « le chiffre d'affaires et la durée d'existence exigés par le III de l'article L. 1115-11 sont fixés, respectivement, à 5 000 000 euros et trois ans ».
78. L'appréciation du respect des conditions posées par ces dispositions quant au fait que le gestionnaire des services de mobilité « dispose d'un service numérique de vente » (b) et quant à l'atteinte des seuils susmentionnés (c) implique, au préalable, de déterminer quelle(s) personne(s) est(sont), en l'espèce, le(s) « gestionnaire[s] des services » de transport en commun du réseau Mistral au sens de ces dispositions (a).
a) Sur la qualification de « gestionnaire des services » :
79. La notion de « gestionnaire des services » n'est pas définie par les articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports.
80. Aux termes de l'article L. 1231-1-1 du code des transports, les AOM désignées au I de l'article L. 1231-1 dudit code sont compétentes, sur leur ressort territorial, pour organiser notamment « des services réguliers de transport public de personnes ». A ce titre, elles définissent la politique tarifaire de ces services (19) et assurent leur planification, leur suivi et leur évaluation (20).
81. Conformément à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique, elles peuvent confier la « gestion » (soulignement ajouté) de ces services à un ou plusieurs opérateurs économiques dans le cadre d'un contrat de concession de services. Aux termes des articles L. 1121-3 du code de la commande publique et L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, elles peuvent en particulier conclure à cet effet des conventions de délégation de service public, lesquelles constituent une sous-catégorie des contrats de concession des services, afin de « confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques » (soulignement ajouté).
82. L'Autorité considère ainsi que, dans le cas où une AOM a conclu un contrat de concession de service ou une convention de délégation de service public avec un ou plusieurs opérateur(s) économique(s) afin de lui(leur) confier la gestion de services réguliers de transport public de personnes qu'elle organise, ce(s) dernier(s) en est(sont) le(s) « gestionnaire(s) » au sens des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports. La responsabilité qu'une AOM conserve dans un tel cas en matière de tarification, de planification, de suivi et d'évaluation de ces services a en effet trait à ses compétences pour les organiser et non à leur gestion opérationnelle confiée, quant à elle, à son délégataire.
83. Toutefois, dans l'hypothèse où une telle AOM, et non son délégataire, gérerait elle-même le service numérique de vente des services délégués, il y aurait lieu, selon l'Autorité, de la qualifier également de « gestionnaire » desdits services, ne serait-ce que pour donner un effet utile aux dispositions précitées. Dans cette hypothèse en effet, c'est bien l'AOM - et non son délégataire - qui serait débitrice de l'obligation de fournir au service numérique multimodal une interface permettant l'accès de l'usager à ce service numérique de vente.
84. En l'espèce, la Métropole TPM a conclu une convention de délégation de service public avec RD TPM pour l'exploitation des services de transport public urbain terrestre et maritime de voyageurs sur le territoire de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée, à l'exception de la desserte maritime des îles d'Or, en vertu d'une convention de délégation de service public entrée en vigueur le 1er mai 2023, pour une durée de 6 ans (21). Par ailleurs, comme cela est exposé aux points 87 à 90 de la présente décision, il ressort des éléments du dossier que c'est RD TPM qui « dispose » du service numérique de vente de ces services au sens du II de l'article L. 1115-11 du code des transports, en ce qu'elle en maîtrise le contenu ainsi que les conditions d'accès et d'utilisation.
85. Au regard de ces éléments, l'Autorité considère que RD TPM est le « gestionnaire des services » réguliers de transport public de personnes composant le réseau Mistral au sens des dispositions précitées du code des transports.
85. b) Sur la condition liée au fait que le gestionnaire des services dispose d'un service numérique de vente :
i. Arguments des parties :
86. Au regard de leurs observations en défense et de leurs réponses à la mesure d'instruction n° 1, la Métropole TPM et RD TPM n'apportent pas d'arguments contestant l'existence d'un service numérique ou le fait d'en disposer.
ii. Analyse de l'Autorité :
87. En premier lieu, il ressort de l'instruction qu'il existe une application mobile, dénommée « Réseau Mistral », permettant d'obtenir des informations sur les services de mobilité proposés sur le territoire de la Métropole TPM et son réseau de transport en commun Mistral et de réaliser l'achat de titres de transports sur mobile (ou « M-Ticket »). Sur cette application, les usagers peuvent obtenir des renseignements sur les itinéraires et les horaires de passage en temps réel d'une part, et procéder à l'achat de titres occasionnels et d'abonnements conservés sur l'application sous forme dématérialisée d'autre part. Un site internet, dénommé « Réseau Mistral », existe également mais ne permet pas l'achat en ligne de titres de transports.
88. La possibilité d'acheter en ligne des titres de transports sur l'application « Réseau Mistral » caractérise l'existence d'un service numérique de vente des produits tarifaires afférents aux services de mobilité composant le réseau Mistral.
89. En second lieu, il ressort des mentions légales du site internet « Réseau Mistral », que ce dernier est « la propriété » de la société RD TPM. Il est également indiqué, dans la Politique de confidentialité de l'application mobile « Réseau Mistral », que le service est fourni par la société RD TPM.
90. Au regard de l'ensemble des éléments exposés aux points 84 et 87 à 89, l'Autorité constate que la société RD TPM « dispose » d'un service numérique de vente au sens du II de l'article L. 1115-11 du code des transports.
c) Sur la condition liée à l'atteinte de certains seuils :
91. Il ressort de la lettre du III de l'article L. 1115-11 du code des transports que le chiffre d'affaires et la durée d'existence à prendre en compte afin d'apprécier si les seuils qui y sont prévus sont ou non atteints est celui de « la société gestionnaire ». Ces dispositions prévoient également que, le cas échéant, le chiffre d'affaires et la durée d'existence de la société assurant le contrôle de la société gestionnaire soit pris en compte pour cette appréciation.
92. L'Autorité considère que ces dispositions doivent être lues comme signifiant que, dans un premier temps, il convient de prendre le compte le chiffre d'affaires total réalisé par la société gestionnaire ainsi que sa durée d'existence, et, le cas échéant, dans un second temps, si ce chiffre d'affaires ou la durée d'existence de la société gestionnaire n'atteignent pas les seuils fixés, il convient de prendre en compte la durée d'existence de la société qui en assure le contrôle ou le chiffre d'affaires total réalisé par cette dernière.
93. Il ressort de la réponse de RD TPM à la mesure d'instruction n° 1 que celle-ci a réalisé, sur la dernière période connue, un chiffre d'affaires de 57 680 872 € en 2023 et existe depuis le 22 février 2023, soit un chiffre d'affaires supérieur et une durée d'existence inférieure aux seuils fixés à l'article R. 1115-12 du code des transports.
94. Néanmoins, il ressort de la réponse de RD TPM à la mesure d'instruction n° 1 que la société assurant le contrôle de RD TPM, RATP Développement, a réalisé un chiffre d'affaires de 78 400 000 € en 2022 et existe depuis le 13 janvier 1993, soit un chiffre d'affaires et une durée d'existence supérieurs aux seuils fixés à l'article R. 1115-12 du code des transports.
3.2.2. Sur la possibilité, pour un fournisseur de service numérique multimodal, de négocier et de conclure le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 du code des transports sans qu'il ait à justifier au préalable du respect des obligations pesant sur les fournisseurs de services numériques multimodaux
95. Comme indiqué au point 75 de la présente décision, il y lieu d'apprécier si Myzee Technology aurait dû justifier, préalablement à l'ouverture d'une négociation d'un contrat avec RD TPM, du respect des obligations prévues au II de l'article L. 1115-10 du code des transports, afin de pouvoir bénéficier du droit de délivrer les produits tarifaires de certains services de mobilité, prévu au I de l'article L. 1115-11 du code des transports.
96. La structure des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports distingue clairement :
- la définition du « service numérique multimodal » (I de l'article L. 1115-10).
Comme cela a été exposé au point 59 de la présente décision, la qualification de « service numérique multimodal » repose sur un seul critère, à savoir que le service numérique « permet[te] la vente » de services de mobilité. Elle n'est donc pas subordonnée au fait qu'un opérateur justifie au préalable du respect des obligations prévues au II de l'article L. 1115-10 ;
- les obligations qu'un fournisseur d'un service numérique multimodal doit respecter lors de la délivrance ou de la revente de produits tarifaires (II de l'article L. 1115-10) ;
- la définition des conditions techniques et financières de vente dans le cadre d'un contrat devant être conclu entre le fournisseur de service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services dont il assure la vente.
Les dispositions du III de l'article L. 1115-10 du code des transports, prévoyant la conclusion d'un tel contrat, ne subordonnent ni sa négociation par les parties, ni sa conclusion, au fait qu'un fournisseur de service numérique multimodal justifie au préalable du respect des obligations prévues au II de l'article L. 1115-10 ;
- enfin, la possibilité, de droit, pour un fournisseur de service numérique multimodal d'effectuer la délivrance des produits tarifaires de certains services (I de l'article L. 1115-11) et, corrélativement, l'obligation, pour les gestionnaires de services disposant d'un service numérique de vente, de lui fournir une interface permettant l'accès de l'usager à leur service numérique de vente (II de l'article L. 1115-11).
Comme cela a été exposé au point 75 de la présente décision, cette dernière obligation est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives relatives au gestionnaire des services de mobilité dont un fournisseur de service numérique multimodal souhaite assurer la vente, à savoir (i) qu'il dispose d'un service numérique de vente et (ii) que les seuils précités soient dépassés.
Elle n'est pas subordonnée, en revanche, au fait qu'un fournisseur de service numérique multimodal justifie au préalable du respect des obligations prévues au II de l'article L. 1115-10.
97. Il ressort ainsi de la structure comme de la lettre des dispositions des articles L. 1115-10 et L. 1115-11 du code des transports que la démonstration du respect des obligations prévues au II de l'article L. 1115-10 ne constitue pas un préalable nécessaire pour qu'un fournisseur de service numérique multimodal puisse bénéficier du droit de délivrer les produits tarifaires des services énumérés au I de l'article L. 1115-11. Du reste, la circonstance que le législateur impose le respect, par le service numérique multimodal, des obligations qu'il prévoit ne saurait suffire à rendre les gestionnaires de services de mobilité concernés responsables du respect de ces obligations au-delà de celles qui les intéressent directement. En tout état de cause, l'Autorité est compétente, en vertu des dispositions de l'article L. 1264-7 du code des transports, pour sanctionner, le cas échéant, le non-respect de ces obligations, soit d'office, soit à la demande des AOM ou de leur(s) délégataires.
98. Le respect de ces obligations ne saurait donc constituer une condition préalable à la négociation ou à la conclusion du contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 dudit code.
99. Il résulte des points 3.2.1 et 3.2.2 que Myzee Technology est fondée à invoquer le bénéfice des dispositions des I et II de l'article L. 1115-11 du code des transports et, en conséquence, du III de l'article L. 1115-10 dudit code.
3.2.3. Sur les mesures devant être prononcées afin de régler le différend
100. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 1115-10 du code des transports, les conditions du contrat devant être conclu entre le fournisseur de service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services dont il assure la vente, afin de définir les modalités techniques et financières de vente des produits tarifaires, doivent être raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées.
101. Par conséquent, afin de régler le différend dont l'Autorité a été saisie et d'assurer le caractère transparent des modalités techniques et financières proposées par RD TPM à Myzee Technology, il y a lieu d'enjoindre à RD TPM :
- dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision :
- d'élaborer et de publier les conditions contractuelles générales et particulières (22), conformes aux exigences du III de l'article L. 1115-10 du code des transports, applicables à toute personne privée ou publique fournissant un service numérique multimodal et souhaitant délivrer ou revendre les produits tarifaires afférents aux services organisés par Métropole TPM et exploités par RD TPM ;
- de communiquer ces conditions contractuelles à Myzee Technology en adressant une copie à l'Autorité ;
- de proposer à Myzee Technology d'entrer en négociation avec elle sur la base de ces conditions contractuelles afin de conclure le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 du code des transports ;
- dans un délai de dix mois à compter de la notification de la présente décision :
- de communiquer le résultat de ces négociations à l'Autorité ; et
- de produire, le cas échéant, toute pièce justificative en cas d'échec des négociations.
102. Les conditions contractuelles élaborées par RD TPM pourraient par exemple prendre la forme d'un contrat-type de service numérique multimodal au sens du III de l'article L. 1115-10 du code des transports, comprenant, d'une part, les conditions générales que RD TPM entend appliquer à tout fournisseur de service numérique multimodal, d'autre part, les conditions particulières susceptibles de faire l'objet d'une négociation par les parties afin d'adapter le contrat à la nature de la demande du fournisseur de service numérique multimodal et au contexte dans lequel elle s'inscrit.
103. Par ailleurs, dans la mesure où la Métropole TPM est responsable de la tarification, de la planification, du suivi et de l'évaluation des services de transport en commun du réseau Mistral (23), l'Autorité invite la Métropole TPM et RD TPM à s'interroger sur l'utilité que la Métropole TPM soit partie au contrat visé au point 101 ou que ce contrat soit conclu en sa présence.
104. En deuxième lieu, le fournisseur de service numérique multimodal est tenu de respecter, lors de la délivrance ou de la revente des produits tarifaires, les obligations prévues au II de l'article L. 1115-10 du code des transports.
105. Premièrement, s'agissant de l'obligation de proposer à la vente l'ensemble des services de mobilité, pour chaque catégorie de services dont le fournisseur de service numérique multimodal assure la vente, organisés par l'AOM compétente ou au développement desquels elle contribue (1° du II de l'article L. 1115-10), son respect, par un fournisseur de service numérique multimodal, suppose que le contrat conclu avec le gestionnaire de ces services identifie l'ensemble des services de mobilité appartenant aux différentes catégories de services dont le fournisseur de service numérique multimodal souhaite assurer la vente. Par conséquent, les conditions contractuelles élaborées par RD TPM doivent comprendre une liste précise et exhaustive des services de mobilité appartenant aux différentes catégories de services organisés par la Métropole TPM et exploités par RD TPM, que les fournisseurs de services numériques multimodaux pourront, s'agissant des catégories de services, et devront, s'agissant des services appartenant à ces catégories, proposer à la vente afin de se conformer à cette obligation.
106. Deuxièmement, ces conditions contractuelles devront comprendre les éléments exigés par les dispositions législatives et réglementaires du code des transports.
107. D'une part, s'agissant de l'obligation de transmettre au gestionnaire des services dont le service numérique multimodal assure la vente et, le cas échéant, à l'AOM compétente, l'ensemble des données nécessaires à la connaissance statistique des déplacements effectués, au service après-vente des produits tarifaires vendus et à la lutte contre la fraude, y compris les données d'identification du client collectées par le service numérique multimodal (3° du II de l'article L. 1115-10), l'Autorité rappelle que le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 du code des transports doit :
- prévoir « les modalités selon lesquelles le fournisseur du service numérique multimodal transmet au gestionnaire des services les données, mentionnées au 3° du II de l'article L. 1115-10, nécessaires pour assurer le service après-vente des produits tarifaires vendus par le fournisseur du service numérique » et contenir « une description précise de ces données, qui incluent les coordonnées du client, comportant ses nom, prénom, et adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone, le type de titre ou de service acheté et sa description ainsi que, le cas échéant, l'historique du traitement de chaque dossier et les suites qui y ont été données » (article R. 1115-14 du code des transports) ;
- comporter « les dispositions nécessaires à la lutte contre la fraude ainsi que, le cas échéant, au contrôle des pièces justificatives » et définir « les modalités d'émission des titres de transport » ; « [à] défaut, les titres de transport sont émis par le gestionnaire des services » (article R. 1115-15 du code des transports) ;
- déterminer « la nature » des données statistiques devant être transmises par le fournisseur de service numérique multimodal à RD TPM et, le cas échéant, à la Métropole TPM, « les modalités de leur présentation, notamment par catégories d'usagers » et « la fréquence » de leur transmission (article R. 1115-16-1 du code des transports).
108. D'autre part, s'agissant de l'obligation d'établir un plan de gestion des informations concernant les services dont le service numérique multimodal assure la vente, qui sont protégées par le secret des affaires (4° du II de l'article L. 1115-10), le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 du code des transports doit, conformément aux dispositions de ce III (24), traiter de ce plan de gestion.
109. Les informations devant être protégées dans le cadre de ce plan sont celles couvertes par le secret des affaires, telles que définies par l'article L. 151-1 du code de commerce (25).
110. Le plan de gestion convenu par les parties doit, selon l'Autorité, a minima porter sur le périmètre des informations protégées par le secret des affaires (26) et les conditions d'utilisation et de diffusion de ces informations. Il pourrait comporter, par ailleurs, un dispositif d'information, de formation et de contrôle.
111. En troisième lieu, ces conditions contractuelles doivent prévoir, conformément au II de l'article L. 1115-11 du code des transports, la fourniture d'une interface au fournisseur de service numérique multimodal permettant l'accès de l'usager à son service numérique de vente, interface par laquelle ce fournisseur, conformément à ces dispositions, doit fournir l'ensemble des données nécessaires à RD TPM pour la vente de ses services.
112. En quatrième lieu, les modalités financières proposées par RD TPM aux fournisseurs de services numériques multimodaux dans le cadre de ses conditions contractuelles doivent, conformément au III de l'article L. 1115-10 du code des transports, être raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées.
113. En cinquième lieu, dans l'hypothèse où des coûts seraient encourus par RD TPM pour la mise à disposition de l'interface permettant l'accès de l'usager à son service numérique de vente, ce qu'elle devra justifier, RD TPM pourra demander aux fournisseurs de services numériques multimodaux une compensation financière raisonnable et proportionnée, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1115-11 du code des transports. Cette compensation financière devra être transparente et non discriminatoire à l'égard de l'ensemble des fournisseurs de services numériques multimodaux auxquels une telle interface serait fournie.
114. En sixième lieu, le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 du code des transports devra comporter un calendrier d'exécution prenant notamment en compte les délais nécessaires au développement de l'interface devant être fournie à Myzee Technology.
115. En septième et dernier lieu, le IV de l'article L. 1115-10 du code des transports prévoit que des garanties sont exigées du fournisseur de service numérique multimodal lorsqu'il perçoit le produit des ventes, la nature de ces garanties ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ayant été précisées les articles R. 1115-13 à R. 1115-13-5 susvisés.
116. En l'espèce, dans son courrier adressé à la Métropole TPM le 19 octobre 2023, Myzee Technology a indiqué que son modèle économique ne comprenait pas la perception du produit des ventes.
117. Dans l'hypothèse où il se confirmerait, au cours des négociations, que Myzee Technology n'entend pas percevoir le produit des ventes, il n'y aurait pas lieu d'intégrer, dans le contrat visé au point 101, des stipulations prévoyant l'octroi par Myzee Technology des garanties financières mentionnées au IV de l'article L. 1115-10 du code des transports.
Décide :