Après avoir entendu lors de la séance publique du 12 septembre 2024 :
- les conclusions du rapporteur ;
- les observations de Me Pierre Reynaud pour Myzee Technology ;
- les observations de M. Julien Janes pour la Métropole Toulon Provence Méditerranée et RATP Dev Toulon Provence Méditerranée.
Après en avoir délibéré le 15 octobre 2024,
Considérant l'ensemble des éléments qui suivent :
RÉSUMÉ (1) |
Aux termes de la présente décision, l'Autorité́ règle le différend opposant Myzee Technology à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à RATP Dev Toulon Provence Méditerranée concernant la possibilité de distribuer numériquement aux usagers, en tant que « fournisseur de service numérique multimodal », des titres « dématérialisés » des services de transport en commun du réseau Mistral. Dans sa saisine en règlement de différend, Myzee Technology a demandé à l'Autorité d'enjoindre à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et/ou à RATP Dev Toulon Provence Méditerranée de reconnaître son statut de « fournisseur de service numérique multimodal » et, en conséquence, de finaliser et conclure avec elle un contrat lui permettant de distribuer de tels titres. Dans sa décision, l'Autorité déclare en premier lieu la saisine de Myzee Technology recevable. Elle considère en effet : - d'une part, que Myzee Technology est un « fournisseur de service numérique multimodal » : son application mobile, dénommée Witick, correspond bien à la définition légale d'un « service numérique multimodal » en ce qu'elle permet la vente aux usagers de services de mobilité ; - d'autre part, qu'un différend au sens de l'article L. 1263-5 du code des transports est caractérisé entre les parties. En second lieu, l'Autorité considère que la demande de Myzee Technology tendant à la négociation et à la conclusion d'un contrat de service numérique multimodal est fondée : - d'une part, les conditions légales exigées pour qu'un fournisseur de service numérique multimodal puisse de droit distribuer les titres de certains services de mobilité et, corrélativement, que le gestionnaire de ces services soit tenu de lui fournir une interface permettant l'accès à son service numérique de vente, sont, en l'espèce, remplies : RATP Dev Toulon Provence Méditerranée, gestionnaire des services de transport public urbain terrestre et maritime de voyageurs sur le territoire de la Métropole de Toulon Provence Méditerranée, à l'exception de la desserte maritime des îles d'Or, en vertu d'une convention de délégation de service public entrée en vigueur le 1er mai 2023, (i) réalise un chiffre d'affaires et a une durée d'existence supérieurs aux seuils fixés par le législateur, et (ii) « dispose » d'un service numérique permettant la vente desdits services au sens de l'article L. 1115-11 du code des transports ; - d'autre part, le respect des obligations légales imposées à un fournisseur de service numérique multimodal ne constitue pas une condition préalable à la négociation ou à la conclusion d'un contrat permettant la distribution des titres de certains services de mobilité. En conséquence, l'Autorité enjoint à RATP Dev Toulon Provence Méditerranée : - dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision : - d'élaborer et de publier les conditions contractuelles générales et particulières, conformes aux exigences du III de l'article L. 1115-10 du code des transports, applicables à toute personne privée ou publique fournissant un service numérique multimodal et souhaitant délivrer ou revendre les produits tarifaires afférents aux services organisés par Métropole Toulon Provence Méditerranée et exploités par RATP Dev Toulon Provence Méditerranée ; - de communiquer ces conditions contractuelles à Myzee Technology en adressant une copie à l'Autorité ; - de proposer à Myzee Technology d'entrer en négociation avec elle sur la base de ces conditions contractuelles afin de conclure le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 du code des transports ; - dans un délai de dix mois à compter de la notification de la présente décision : - de communiquer le résultat de ces négociations à l'Autorité ; et - de produire, le cas échéant, toute pièce justificative en cas d'échec des négociations. |
(1) Ce résumé a un caractère strictement informatif. Il ne saurait se substituer aux motifs et conclusions de la décision ci-après qui seuls font foi dans le cadre de la présente procédure.