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Article AUTONOME (Décision n° 2024-067 du 15 octobre 2024 portant règlement du différend opposant Myzee Technology à Nantes Métropole et à la SEMITAN concernant la délivrance des titres des services de transport en commun du réseau Naolib)

Article AUTONOME (Décision n° 2024-067 du 15 octobre 2024 portant règlement du différend opposant Myzee Technology à Nantes Métropole et à la SEMITAN concernant la délivrance des titres des services de transport en commun du réseau Naolib)


L'Autorité de régulation des transports (ci-après, «  l'Autorité  »),
Vu le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux  ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-5, L. 1115-10 à L. 1115-12 et R. 1115-12 à R. 1115-17 ;
Vu le règlement intérieur de l'Autorité  ;
Vu la demande de règlement de différend enregistrée le 21 février 2024 par le service de la procédure de l'Autorité, déclarée complète le 21 février 2024, présentée par la société Myzee Technology (ci-après, «  Myzee Technology  »), dont le siège social est situé 16, route des Millades, 19270 Ussac, représentée par son représentant légal en exercice et les observations enregistrées le 21 février 2024 et le 13 mai 2024 ;
Vu les observations en réponse de Nantes Métropole, dont le siège est situé, 2 CRS du Champ de Mars, 44923 Nantes Cedex 9, enregistrées le 11 avril 2024 et le 12 juin 2024 ;
Vu les observations en réponse de la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (ci-après, «  SEMITAN  »), dont le siège est situé 3, rue Bellier, 44 000 Nantes, enregistrées le 12 avril 2024 et le 12 juin 2024  ;
Vu la mesure d'instruction n° 1 adressée à Myzee Technology le 19 mars 2024 et la réponse enregistrée le 2 avril 2024  ;
Vu la mesure d'instruction n° 1 adressée à Nantes Métropole le 19 mars 2024 et la réponse enregistrée le 5 avril 2024  ;
Vu la mesure d'instruction n° 1 adressée à la SEMITAN le 19 mars 2024 et la réponse enregistrée le 5 avril 2024  ;
Vu les autres pièces du dossier  ;
Après avoir entendu lors de la séance publique du 12 septembre 2024  :


- les conclusions du rapporteur  ;
- les observations de Me Pierre Reynaud pour Myzee Technology  ;
- les observations de Me Alexandra Aderno pour Nantes Métropole et la SEMITAN ;


Vu la note en délibéré transmise par la SEMITAN à la suite de la séance publique du 12 septembre 2024, enregistrée le 17 septembre 2024  ;
Après en avoir délibéré le 15 octobre 2024,
Considérant l'ensemble des éléments qui suivent :


SOMMAIRE


1. CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX SERVICES NUMÉRIQUES MULTIMODAUX
1.1. Le cadre juridique résultant des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du code des transports
1.1.1. La notion de service numérique multimodal
1.1.2. Le droit des fournisseurs de services numériques multimodaux de délivrer les produits tarifaires de certains services de mobilité et l'obligation des gestionnaires de ces services de fournir un accès à leur(s) service(s) numérique(s) de vente
1.1.3. Les obligations incombant aux services numériques multimodaux
1.1.4. Le contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services de mobilité dont il assure la vente
1.2. Le pouvoir de règlement de différend de l'Autorité
2. FAITS ET PROCÉDURE
2.1. Faits
2.1.1. Les parties
2.1.2. Les faits à l'origine du litige
2.2. Procédure
2.2.1. La saisine de l'Autorité
2.2.2. L'instruction
3. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE DE MYZEE TECHNOLOGY


RÉSUMÉ (1)

Aux termes de la présente décision, l'Autorité́ règle le différend opposant Myzee Technology à Nantes Métropole et à la SEMITAN concernant la possibilité de distribuer numériquement aux usagers, en tant que « fournisseur de service numérique multimodal », des titres « dématérialisés » des services de transport en commun du réseau Naolib.
Dans sa saisine en règlement de différend, Myzee Technology a demandé à l'Autorité d'enjoindre à Nantes Métropole et à la SEMITAN de reconnaître son statut de « fournisseur de service numérique multimodal » et, en conséquence, de finaliser et conclure avec elle un contrat lui permettant de distribuer de tels titres.
Dans sa décision, l'Autorité déclare la saisine de Myzee Technology irrecevable. Elle considère en effet qu'un différend au sens de l'article L. 1263-5 du code des transports n'est pas caractérisé entre les parties.


(1) Ce résumé a un caractère strictement informatif. Il ne saurait se substituer aux motifs et conclusions de la décision ci-après qui seuls font foi dans le cadre de la présente procédure.