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Article 59 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 59 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Après l'article 67, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Conseil de discipline


« Art. 68. - I. - Le conseil de discipline est régi par les dispositions des articles 131 à 133, 135, 136, 138, 139 et 141 à 147 du décret du 29 août 2011 susvisé et par les dispositions de la présente section.
« II. - Pour l'application des dispositions du décret mentionné à l'alinéa précédent :
« 1° La référence aux fonctionnaires est remplacée par la référence aux agents contractuels ;
« 2° La référence à l'autorité de nomination est remplacée par la référence à l'autorité de recrutement.


« Art. 69. - Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire.
« Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.
« Le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés.
« Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à deux, le suppléant siège avec le titulaire et a voix délibérative.
« Si l'application des précédents alinéas ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger égal à deux, cette représentation est complétée par tirage au sort parmi les agents contractuels. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.
« Le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion et de formation, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline.


« Art. 70. - Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l'article 41.
« Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent contractuel et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
« L'agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité de recrutement disposant du pouvoir disciplinaire. »