Après l'article 65, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Fonctionnement et Compétences
« Art. 66. - Le fonctionnement de la commission consultative paritaire est régi par les articles 63 à 74 du décret mentionné au II de l'article 57.
« Art. 67. - I. - La commission consultative paritaire connait :
« 1° Des questions d'ordre individuel relatives :
« a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application du I de l'article 72-6 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
« b) Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ;
« c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent contractuel selon les modalités prévues aux articles 19 et 46-4.
« 2° Des décisions refusant le bénéfice du congé de formation prévu à l'article 8 ainsi qu'en cas de double refus successif d'une formation pendant deux années consécutives.
« II. - Elle se réunit en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
« III. - Elle est saisie, à la demande de l'intéressé :
« 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
« 2° Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 2-6 ;
« 3° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ;
« 4° Du refus opposé à une demande d'un congé pour convenances personnelles. »