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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Après l'article 59, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Elections des représentants du personnel


« Art. 60.-La désignation des représentants de la commission consultative paritaire est régie par les articles 45,46,48,49 et 51 à 62 du décret mentionné au II de l'article 57 et par les dispositions de la présente section.
« La liste électorale est arrêtée par l'autorité de recrutement et les électeurs sont classés par ordre alphabétique.


« Art. 61.-Les élections de la commission consultative paritaire se déroulent à la date fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions de l'article 43 du décret mentionné au II de l'article 57. La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence.
« Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.


« Art. 62.-Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents qui :
« 1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
« 2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.
« Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur commune, groupement de communes ou établissement d'origine.


« Art. 63.-Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :
« 1° Des agents en congé de grave maladie ;
« 2° Des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;
« 3° Des agents frappés d'une incapacité mentionnée à l'article L. 6 du code électoral.


« Art. 64.-Le centre de gestion et de formation, en charge de l'organisation des élections, fixe, après consultation des organisations syndicales représentées à la commission consultative paritaire, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
« Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et la fonction des candidats. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.
« La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par le centre de gestion et de formation.


« Art. 65.-Lorsque les élections des représentants du personnel de la commission consultative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées à la date fixée à l'article 61, le centre de gestion et de formation procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du présent décret. »