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Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 49.-Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 48 lorsque ceux-ci :
« 1° Sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, en disponibilité ou hors cadre ;
« 2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, de la Polynésie française, d'une collectivité territoriale, de la Nouvelle-Calédonie, d'un groupement de collectivités territoriales, d'un établissement public administratif relevant des collectivités territoriales ou d'une entreprise publique locale dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale ou la Nouvelle-Calédonie a une participation majoritaire ;
« 3° Ont atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension de retraite au taux plein du régime de retraite géré par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
« 4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ;
« 5° Sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du III de l'article 19 ou au III de l'article 46-4 ;
« 6° Acceptent une modification de leur contrat dans les conditions fixées à l'article 46-3. »