Après l'article 47, il est inséré deux articles 47-1 et 47-2 ainsi rédigés :
« Art. 47-1. - Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 47 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 28-1 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, l'autorité de recrutement décide de licencier un agent contractuel, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
« Art. 47-2. - La consultation de la commission consultative paritaire doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 47 en cas de licenciement d'un agent :
« 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels ;
« 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédant ce licenciement une autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical en application de l'article 161 du décret du 29 août 2011 susvisé ;
« 3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application des articles 163 à 165 du décret du 29 août 2011 susvisé égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.
« Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels. »