Après l'article 44, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - Les dispositions des articles 129-1 à 129-5 du décret du 29 août 2011 susvisé s'appliquent aux agents contractuels employés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées à l'article 44. »