L'article 44 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.
« Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de démission. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
« Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés à l'article 33. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. »