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Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Après l'article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :


« Art. 43-1. - A l'expiration du contrat, l'autorité de recrutement délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
« 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;
« 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
« 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. »