Après l'article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. - A l'expiration du contrat, l'autorité de recrutement délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :
« 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;
« 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
« 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. »