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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-L'agent contractuel a droit à un congé de maternité, à un congé d'adoption ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée égale à celle qui est prévue par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française.
« Durant ces congés et, le cas échéant jusqu'au terme de son contrat, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération. »