L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-L'agent contractuel a droit à un congé de maternité, à un congé d'adoption ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée égale à celle qui est prévue par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française.
« Durant ces congés et, le cas échéant jusqu'au terme de son contrat, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération. »