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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1109 du 3 décembre 2024 portant diverses dispositions applicables aux agents contractuels des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Après l'article 2, il est inséré des articles 2-1 à 2-7 ainsi rédigés :


« Art. 2-1. - Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité de recrutement en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
« Le réexamen de la rémunération des agents contractuels employés à durée indéterminée s'effectue dans les conditions fixées par le décret n° 2016-1682 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités du réexamen périodique de la rémunération des agents contractuels prévu à l'article 75 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.


« Art. 2-2. - Les agents contractuels occupant un emploi permanent d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.
« Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
« La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission consultative paritaire.
« Cet entretien porte principalement sur les points suivants :
« 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
« 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;
« 3° La manière de servir de l'agent ;
« 4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
« 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;
« 6° Les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
« 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.


« Art. 2-3. - Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent contractuel mentionné à l'article 2-2 est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire lorsqu'il existe, portent notamment sur :
« 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ;
« 2° Les compétences professionnelles et techniques ;
« 3° Les qualités relationnelles ;
« 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.


« Art. 2-4. - Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle de l'agent contractuel au regard des critères fixés à l'article 2-3.


« Art. 2-5. - Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
« 1° L'agent contractuel est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ;
« 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ;
« 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 2-2 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ;
« 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié à l'agent contractuel qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ;
« 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité de recrutement ;
« 6° Le compte rendu est versé au dossier de l'agent contractuel par l'autorité de recrutement et communiqué à l'agent ;
« 7° Une copie en est communiquée au centre de gestion et de formation, dans un délai compatible avec l'organisation de la commission consultative paritaire.


« Art. 2-6. - I. - L'autorité de recrutement peut être saisie par l'agent contractuel d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
« Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent contractuel du compte rendu de l'entretien. L'autorité de recrutement notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
« II. - La commission consultative paritaire peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité de recrutement la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission consultative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité de recrutement dans le cadre de la demande de révision.
« L'autorité de recrutement communique à l'agent contractuel, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.


« Art. 2-7. - Des dérogations aux dispositions des articles 2-2 à 2-6 peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans des circonstances particulières par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »