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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


L'article R. 719-201 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le budget de la fondation est établi conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les crédits inscrits au sein du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.
« Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le chef d'établissement demande au conseil de gestion de la fondation de voter un budget rectificatif.
« Les budgets et les comptes de la fondation sont indépendants du budget et du compte de l'établissement. Ils sont joints au budget et au compte financier de l'établissement. » ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le sixième, les mots : « d'établissement » sont remplacés par les mots : « d'élaboration » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit le compte financier de la fondation, qui est accompagné d'un rapport de gestion établi par le président de la fondation pour l'exercice écoulé.
« Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation approuve l'affectation des résultats comptables des états financiers de la fondation. »