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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


L'article R. 719-102 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur quinze jours au moins avant la séance au cours de laquelle il est soumis au vote du conseil d'administration de l'établissement. » ;
2° Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 762-5 du présent code, le conseil d'administration de l'établissement approuve le compte financier au vu du rapport du ou des commissaires aux comptes dans les conditions et le délai fixés par l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. »