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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


L'article R. 719-76 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 719-76.-Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses définies au quatrième alinéa de l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. »