A l'article 35 de la convention nationale :
1. Le premier alinéa est remplacé par « Les modes de sécurisation des feuilles de soins sont détaillées à l'annexe 4. » ;
2. Le troisième alinéa est supprimé ;
3. Tous les alinéas du paragraphe 1 sont remplacés par :
« La “carte Vitale” est utilisée pour identifier et authentifier électroniquement l'assuré afin de permettre la prise en charge des soins par les organismes gestionnaires de l'Assurance maladie. La “carte Vitale” se présente sous la forme d'une carte physique ou sous la forme d'une application sur un terminal mobile.
« Lorsque la carte Vitale physique est présentée, l'entreprise en audioprothèse vérifie l'ouverture du droit aux prestations de l'assuré ou de ses ayants droit sur les données contenues dans la carte.
« Afin de sécuriser la facturation et d'éviter certains rejets liés aux droits aux prestations de l'assuré ou de ses ayants droit, l'entreprise en audioprothèse a recours autant que possible au service d'acquisition des informations relatives à la situation administrative de l'assuré (ADRi), intégré au poste de travail. Ce service permet d'obtenir une situation de droit à jour pour le patient lors de l'établissement de la feuille de soin électronique, en interrogeant directement les droits de ce dernier dans les bases de données de l'Assurance maladie.
« Lorsque la carte Vitale sous sa forme application mobile est présentée, celle-ci fait appel systématiquement au service en ligne de consultation des droits des assurés de l'Assurance maladie. La situation ainsi obtenue par appel au service d'acquisition des droits de l'assuré est opposable à la caisse gestionnaire de la même manière que le sont les données de droits présentes dans la “carte Vitale” physique. »
4. Les alinéas du paragraphe 2 sont remplacés par l'alinéa « L'entreprise en audioprothèse s'engage à adresser à la caisse d'affiliation de l'assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés à l'article R. 161-47 du code de la sécurité sociale, que ce soit en cas de paiement direct ou de dispense d'avance des frais. »
5. Au paragraphe 3 :
a) Dans le titre, après les mots : « Paragraphe 3 : » sont insérés les mots : « garantie de » ;
b) Avant le premier alinéa sont insérés les alinéas suivant :
« Les organismes d'Assurance maladie s'engagent, lorsque l'audioprothésiste pratique la dispense d'avance des frais sur la part couverte par l'Assurance maladie obligatoire, à effectuer le paiement de la part obligatoire des actes facturés en mode sécurisé via la carte Vitale (physique ou application mobile), sur la base des informations relatives à la couverture maladie obtenue quel que soit le support utilisé (physique ou application mobile) à la date de la réalisation de l'acte.
« En cas de tiers-payant intégral coordonné par l'Assurance maladie obligatoire pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), les organismes d'Assurance maladie s'engagent à effectuer le paiement de la part obligatoire et de la part complémentaire des actes facturés en mode sécurisé sur la base des informations relatives à la couverture maladie obtenues via la carte Vitale (physique ou application mobile) à la date de réalisation de l'acte. » ;
c) Au premier alinéa, les mots : « liquident les FSE et » sont supprimés ;
6. Le paragraphe 4 est supprimé.