ANNEXE
AVENANT NO1 À LA CONVENTION NATIONALE ENTRE L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE, L'UNION NATIONALE DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES REPRÉSENTANTS LES ENTREPRISES EN AUDIOPROTHÈSE
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 et L. 165-6 ;
Il est convenu ce qui suit entre :
- l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par son directeur général ;
- l'Union nationale des organismes complémentaire d'assurance maladie représentée par son président ;
- le Syndicat des audioprothésistes représenté par son président ;
- le Syndicat nationale des entreprises de l'audition représenté par son président ; et
- le Syndicat national des audioprothésistes mutualistes représenté par son président.
Préambule
Les partenaires conventionnels soutiennent l'amélioration et la simplification de l'accès aux soins ainsi que l'amélioration de la qualité des prestations. En ce sens, ils s'engagent à proposer et travailler régulièrement avec les pouvoirs publics en vue de la mise en place de règles de bonnes pratiques, de l'amélioration de leur contribution à la politique de prévention et de dépistage des troubles auditifs et afin d'établir l'usage qui pourrait être fait, par les prescripteurs médicaux d'aides auditives, des actes réalisés par les audioprothésistes - audiométries et otoscopie notamment - pour appui de ces prescriptions.