Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le médiateur désigne, le cas échéant, le médiateur adjoint qu'il charge d'une médiation.
« Lorsqu'un médiateur adjoint est chargé d'une médiation, il exerce les prérogatives du médiateur de l'hydroélectricité définies aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 et aux articles 4 et 5. »