Le dernier alinéa de l'article R. 212-47 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces documents cartographiques identifient avec une précision suffisante les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d'assèchement, d'imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, ces secteurs apparaissent dans les documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme prévus à l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme. »