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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024 relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024 relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux)


L'article R. 212-44 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 2
« Modification du schéma


« Art. R. 212-44.-La procédure de modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévue par l'article L. 212-7 peut être utilisée à tout moment, dans les cas et conditions prévues par cet article. Toutefois, lorsqu'elle a pour objet sa mise en compatibilité du schéma avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, elle est réalisée dans les trois ans suivant la mise à jour de ce dernier.
« La procédure est conduite par la commission locale de l'eau lorsque celle-ci propose la modification au préfet du département ou au préfet responsable, ou par le préfet lorsqu'il en prend l'initiative. En ce cas, il soumet le projet de modification à la commission locale de l'eau, dont l'avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
« Le projet de modification est soumis à l'avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de sa transmission.
« La consultation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 est organisée par le préfet.


« Paragraphe 3
« Révision du schéma


« Art. R. 212-44-1.-La révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut intervenir à tout moment selon les modalités prévues par l'article L. 212-9.
« Toutefois, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé lorsque l'arrêté délimitant le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en fixe le délai.
« La procédure est conduite par la commission locale de l'eau lorsque celle-ci propose la révision au préfet du département ou au préfet responsable, ou par le préfet lorsqu'il en prend l'initiative. En ce cas, il soumet le projet de révision à la commission locale de l'eau, dont l'avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
« La commission locale de l'eau délibère tous les six ans à compter de la date d'approbation du schéma ou de sa dernière révision sur l'opportunité de procéder à une révision totale du schéma.
« Au moins tous les douze ans à compter de la dernière date d'approbation du schéma, la commission locale de l'eau met à jour l'état des lieux et, sur cette base, délibère sur l'opportunité de procéder à la révision totale du schéma. Lorsque la commission locale de l'eau décide de ne pas procéder à la révision totale du schéma, la mise à jour de l'état des lieux ainsi que la délibération justifiant de l'absence de nécessité de révision sont annexées au schéma.


« Art. R. 212-44-2.-Le schéma fait l'objet d'une procédure :


«-soit de révision partielle lorsque les changements envisagés ont pour effet d'entrainer des conséquences pour les tiers sans remettre en cause l'économie générale du schéma. Cette révision est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 212-37 et R. 212-39 ;
«-soit de révision totale lorsque les changements envisagés ont pour effet de remettre en cause l'économie générale du schéma. Cette révision est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 212-36 à R. 212-39.


« Le projet de révision, partielle ou totale, fait l'objet des mesures prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-9. »


« Paragraphe 4
« Dispositions communes.