L'article R. 212-31 est ainsi modifié :
I.-Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du mandat des membres des collèges prévus aux 1° et 2° de l'article R. 212-30 est de six ans renouvelable. Tout membre de la commission locale de l'eau cesse d'y appartenir s'il perd la fonction en considération de laquelle il a été désigné » ;
II.-Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « qu'un seul mandat » sont remplacés par les mots : « plus de deux pouvoirs » ;
III.-Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le président, les vice-présidents ou, le cas échéant, leur représentant, peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de déplacements pour assurer la représentation de la commission locale de l'eau par la personne morale qui assure les missions prévues par l'article R. 212-33. »