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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1097 du 2 décembre 2024 étendant aux apprentis le bénéfice de l'allocation financière spécifique de formation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1097 du 2 décembre 2024 étendant aux apprentis le bénéfice de l'allocation financière spécifique de formation)


L'article R. 4132-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 4132-1.-Le candidat à l'engagement mentionné à l'article L. 4132-6 peut bénéficier, en qualité d'élève, d'étudiant ou d'apprenti au sens du livre II de la sixième partie du code du travail, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour la réalisation des contrats opérationnels des forces armées et formations rattachées.
« Cette allocation financière est octroyée en contrepartie d'un engagement à servir en qualité de militaire pour une durée minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 4132-7, après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation. »