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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs)


La durée de l'apprentissage est égale à la durée du cycle de formation de l'établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire dans lequel est inscrit l'apprenti militaire.