Articles

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs)


Les élèves qui souscrivent un contrat d'engagement ou de volontariat lors de leur admission dans un établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire ont le statut d'apprenti militaire.
Les apprentis militaires sont formés dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire, dans les conditions fixées par les décrets relatifs aux élèves des écoles de l'enseignement technique de chacune des armées.
La formation comprend une formation académique et une formation militaire. La formation peut donner lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.