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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs)


Le décret du 4 août 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 sont supprimés ;
2° Au début du premier alinéa de l'article 7, sont insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du 12 septembre 2008 susvisé, » et après les mots : « l'article 1er » sont insérés les mots : « du présent décret » ;
3° A l'article 9 :


a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :


« 3° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant du centre d'instruction naval considère que la rupture des engagements ne leur est pas imputable. » ;


b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;


4° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
«


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 2 ans ou non engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 2 ans à moins de 3 ans

50

De 3 ans à moins de 4 ans

20


» ;


5° A l'article 13 :


a) Au premier alinéa, les mots : « officiers mariniers » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « enseignement » sont insérés les mots : « secondaire ou » et les mots : « en tant qu'officier marinier » sont remplacés par les mots : « en tant que militaire du rang ou officier marinier » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « l'obtention » sont insérés les mots : « du baccalauréat professionnel ou » ;


6° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-Les candidats doivent être âgés, au premier jour de leur scolarité à l'école :
« 1° De seize ans au moins et de vingt ans au plus pour suivre une formation de l'enseignement secondaire ;
« 2° De seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus pour suivre une formation de l'enseignement supérieur. » ;


7° A l'article 15 :


a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« L'admission en formation au titre de l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale s'effectue par recrutement sur dossier :
« 1° En première année de scolarité dans une école de l'enseignement secondaire : ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de seconde de l'enseignement secondaire ;
« 2° En seconde année de scolarité dans une école de l'enseignement secondaire : ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi avec succès une classe de première de l'enseignement secondaire ;
« 3° En première année de scolarité dans une école de l'enseignement supérieur : ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. » ;


b) Au dernier alinéa, après les mots : « l'enseignement secondaire » sont insérés les mots : « ou supérieur » ;


8° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-Les élèves sont nommés :
« 1° Au grade de matelot au premier jour de leur formation de l'enseignement secondaire ;
« 2° Au grade de second maître au premier jour de leur formation de l'enseignement supérieur. » ;


9° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 17.-La durée de la formation dispensée par les écoles d'enseignement technique de la marine nationale est :
« 1° De deux années scolaires pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 15 ;
« 2° D'une année scolaire pour les élèves admis au titre du 2° du même article ;
« 3° De deux ou trois années scolaires pour les élèves admis au titre du 3° du même article.
« Elle est mentionnée dans le contrat d'engagement. » ;


10° A l'article 18 :


a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :


« 4° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable. » ;


b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;


11° Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves ayant obtenu, au terme de leur scolarité, l'un des diplômes mentionnés à l'article 13 souscrivent un nouveau contrat d'engagement d'une durée :
« 1° De quatre ans en qualité d'engagé militaire du rang pour les formations de l'enseignement secondaire ;
« 2° Comprise entre cinq et neuf ans en qualité d'engagé officier marinier pour les formations de l'enseignement supérieur.
« Le nouveau contrat d'engagement prend effet le premier jour du mois suivant l'obtention du diplôme.
« La durée de ce nouvel engagement est fixée par le directeur du personnel militaire de la marine, la durée cumulée d'engagement au titre de l'enseignement technique et celle du nouvel engagement ne pouvant excéder onze ans. » ;
12° A l'article 20, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « militaires du rang et les » ;
13° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 21.-Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités suivantes.
« 1° Pour les élèves admis au titre du 1° de l'article 15 du présent décret, le remboursement s'effectue conformément au tableau ci-après :
«


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

60

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

30

A partir de 4 ans après la sortie de l'école

0


« 2° Pour les élèves admis au titre du 2° du même article, le remboursement s'effectue conformément au tableau ci-après :
«


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Moins de 2 ans après la sortie de l'école, non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

50

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

20

A partir de 4 ans après la sortie de l'école

0


« 3° Pour les élèves admis au titre du 3° du même article, le remboursement s'effectue conformément au tableau ci-après, affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 :
«


TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTAT

TAUX DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage)

Non renouvellement d'engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité

100

Moins de 2 ans après la sortie de l'école

100

De 2 à moins de 3 ans après la sortie de l'école

60

De 3 à moins de 4 ans après la sortie de l'école

40

De 4 à moins de 5 ans après la sortie de l'école

20

A partir de 5 ans après la sortie de l'école

0


» ;


14° Les articles 3,4,12 et 22 sont abrogés.