Le décret du 7 octobre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'une autre force armée ou formation rattachée » sont supprimés ;
b) Le troisième et le quatrième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les élèves reçoivent une formation académique du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier.
« La formation académique suivie avec succès est sanctionnée par l'obtention du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les élèves admis au titre de l'article 3. » ;
c) Les 1° et 2° sont abrogés ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « certificat militaire » sont remplacés par les mots : « certificat d'aptitude militaire » ;
2° A l'article 3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'officier marinier » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « classe de première générale ou technologique » sont remplacés par les mots : « classe de première générale, technologique ou professionnelle » ;
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de l'armée de l'air et de l'espace dès la souscription de leur engagement mentionné à l'article 1er. » ;
4° A l'article 8 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Deux ans pour les élèves admis au titre du recrutement prévu au 1° de l'article 3 ; »
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° A l'article 10 :
a) Au 1°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable. » ;
6° A l'article 11 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, le baccalauréat général, technologique ou professionnel et le certificat d'aptitude militaire souscrivent un nouveau contrat d'engagement compris entre cinq et neuf ans au titre de l'armée de l'air et de l'espace. Ce dernier prend effet le lendemain du jour d'échéance du contrat mentionné à l'article 1er. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves n'ayant pas obtenu le baccalauréat général, technologique ou professionnel ou le certificat d'aptitude militaire peuvent demander à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang. Le nouveau contrat ne peut alors prendre effet qu'après une interruption de service. » ;
7° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué selon les modalités fixées par l'article 14 du présent décret. » ;
8° Les articles 4,6,9,12 et 15 sont abrogés.