Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles R. 4121-5-1 à R. 4121-5-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 4121-5-1. - L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :
« - en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;
« - en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;
« - en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
« Art. R. 4121-5-2. - L'apprenti militaire mineur, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R.* 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.
« Art. R. 4121-5-3. - Le militaire mineur de plus de dix-sept ans peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :
« - en cas d'exigences résultant de la participation à des activités de préparation opérationnelle ;
« - en cas d'exigences résultant de la participation à des activités opérationnelles ;
« - en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme suivi lorsque le militaire fait l'objet d'une formation ;
« - en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
« Art. R. 4121-5-4. - Le militaire mineur de plus de dix-sept ans, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, lorsque la participation à des activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle l'exige ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R.* 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35. »