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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs)


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par des articles R. 4121-5-1 à R. 4121-5-4 ainsi rédigés :


« Art. R. 4121-5-1. - L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :


« - en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;
« - en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;
« - en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.


« Art. R. 4121-5-2. - L'apprenti militaire mineur, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R.* 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.


« Art. R. 4121-5-3. - Le militaire mineur de plus de dix-sept ans peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :


« - en cas d'exigences résultant de la participation à des activités de préparation opérationnelle ;
« - en cas d'exigences résultant de la participation à des activités opérationnelles ;
« - en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme suivi lorsque le militaire fait l'objet d'une formation ;
« - en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.


« Art. R. 4121-5-4. - Le militaire mineur de plus de dix-sept ans, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, lorsque la participation à des activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle l'exige ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R.* 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35. »