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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


L'équivalence d'une ou de plusieurs unités d'enseignement peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe V du présent arrêté. Dans les cas recensés à l'annexe V du présent arrêté, le préfet de région prononce l'équivalence.
Dans les autres cas, la direction régionale des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis à l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus dans l'annexe V.
La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.