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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de danse par cette voie est présidé par un représentant de la direction générale de la création artistique.
Outre son président, il comprend au moins :


- un représentant des employeurs, de droit public ou de droit privé, du secteur de l'enseignement de la danse ;
- un représentant des organisations syndicales de droit public ou de droit privé de salariés du secteur de l'enseignement de la danse ;
- un responsable des études en danse d'un centre de formation habilité à délivrer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de danse ;
- une personnalité qualifiée spécialiste de la discipline analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;
- un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option choisie par le candidat, en fonction dans un conservatoire classé par l'Etat.


Les membres du jury, à l'exception du président, sont nommés par le préfet de région ou son représentant.