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Article AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


ANNEXE VIII
PROCÉDURE DE VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE ET MODALITÉS D'ÉVALUATION


Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience (VAE) est constitué selon un dossier type accessible sur le portail gouvernemental www.vae.gouv.fr ainsi que sur le site internet du ministère de la culture, des directions régionales des affaires culturelles, des directions des affaires culturelles et du/des centres de formation habilité(s) mentionné(s) à l'article 21 du présent arrêté.
Le candidat est évalué sur la base d'un dossier et d'un entretien et, le cas échéant, par une mise en situation professionnelle qui peut se dérouler dans une configuration existante au sein d'un établissement d'enseignement spécialisé ou être organisée spécialement à cet effet, par exemple dans un centre habilité avec des élèves-sujets.


I. - Le dossier


La constitution d'un dossier ne garantit pas que les acquis de l'expérience seront validés.


A. - Partie relative à la recevabilité de la demande


La demande de VAE sera déclarée recevable si les trois conditions suivantes sont remplies :
1. L'expérience en France ou à l'étranger est en rapport avec le diplôme pour lequel la demande est déposée (article R. 335-6 du code de l'éducation).
Les candidats doivent justifier de compétences acquises dans l'exercice d'activités d'enseignement de la danse, salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat.
Pour être prises en compte, les activités d'enseignement de la danse classique, contemporaine ou jazz, conduites en France contre rémunération postérieurement au 10 juillet 1989, y compris sous une autre désignation que professeur de danse, doivent avoir été exercées conformément aux dispositions du code de l'éducation résultant des articles L. 362-1 (dispense du diplôme d'Etat ou détention d'un diplôme étranger reconnu équivalent), L. 362-1-1 (reconnaissance de qualification professionnelle), L. 362-3 (statut particulier) ou L. 362-4 (dispense au titre de l'exercice de l'enseignement de la danse classique, contemporaine ou jazz d'au moins trois ans antérieurement au 10 juillet 1989).
Par conséquent, la conduite de pratiques de danse classique, contemporaine ou jazz dans le cadre d'interventions d'éducation artistique et culturelle, l'animation ou l'encadrement d'activités de loisir mettant en jeu la danse ne peuvent pas être retenues comme des activités d'enseignement.
2. Le livret de recevabilité (Cerfa 12818*02) est rempli et complété par toutes les pièces nécessaires à l'analyse de la demande et notamment, dans le cas d'un exercice en France mentionné ci-dessus, les documents officiels attestant de la réussite à l'épreuve d'aptitude technique (EAT) ou de sa dispense, de l'équivalence partielle d'unité d'enseignement ou de la reconnaissance de qualification professionnelle.
Le contenu du dossier doit permettre d'établir la réalité de l'activité d'enseignement dont il est fait état : contrats de travail, bulletins de salaire, factures de prestation, horaires des enseignements dispensés et périodes concernées, public concerné, tout document d'information sur l'offre d'enseignement en danse des structures dans laquelle l'activité a été exercée, titres et attestations de formation à l'enseignement, articles de presse ou documents audiovisuels relatifs à l'activité d'enseignement conduite.
Les activités bénévoles doivent être assorties d'une déclaration sur l'honneur du responsable légal de l'entité organisant celles-ci, certifiant que l'implication du candidat s'effectue sous ce statut.
Dans le cas où le candidat est responsable légal de la structure où s'exerce l'activité bénévole ou exerce celle-ci de manière indépendante, il doit fournir respectivement les bilans financiers de cette structure ou un descriptif précis du cadre d'exercice ainsi que ses avis d'imposition personnels pour l'ensemble de la période correspondante mentionnée au dossier.
Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, dans le cas où l'activité bénévole est conduite au sein d'une association, le dossier peut être utilement complété par une motion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale éclairant le jury sur l'engagement bénévole du candidat.
Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté auprès des juridictions françaises ou auprès des autorités compétentes des pays membres de l'Union européenne ou membres de l'Espace économique européen.
3. Le livret de recevabilité est déposé dans les délais prescrits auprès d'un centre de formation habilité mentionné à article 21 du présent arrêté accompagné du règlement des droits d'inscription correspondant à cette phase. L'examen du livret de recevabilité consiste, d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec les activités du référentiel de la certification (3° du II de l'article R. 335-7 du code de l'éducation).
Un accusé de réception est adressé au demandeur par le centre dès lors qu'il aura été constaté que le livret de recevabilité est complet.
Le centre de validation dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet pour rendre sa décision.
A l'issue de ce délai, si la demande est déclarée recevable, un certificat de recevabilité est délivré.


B. - Partie relative aux acquis de l'expérience susceptibles d'être validés


Au travers des différentes pièces qui constituent son dossier, le candidat doit fournir les documents permettant d'identifier le niveau de sa pratique et de son expérience pédagogique et présenter les éléments éclairants de son parcours personnel, notamment sur le plan artistique.
Le dossier du candidat doit permettre au jury d'apprécier :


- son niveau technique atteint au regard de l'EAT ;
- ses savoirs et savoir-faire au regard des blocs de compétence, et dans le cadre des dispositions transitoires prévues jusqu'à la fin de l'année universitaire 2026/2027, des unités d'enseignement de l'histoire de la danse, de la formation musicale et d'anatomie-physiologie constitutives du diplôme d'Etat ;
- ses savoirs et savoir-faire en matière de conception, de structuration et de conduite d'un projet pédagogique dans le cadre des cycles de l'enseignement initial de la danse ainsi que sa capacité à situer le rôle et les missions d'un diplômé d'Etat au sein de ce projet.


Dans le cas où le candidat ne justifie pas de l'EAT ou de sa dispense, il joint à son dossier une captation vidéo présentant une variation d'une durée d'au moins 2 minutes en situation d'interprétation chorégraphique (il peut s'agir d'une prestation en spectacle, d'une variation personnelle, de répertoire ou reprise des variations d'EAT). Cette vidéo, en plan fixe, à une distance permettant de reconnaître le candidat, comporte en introduction la présentation en plan rapproché d'une pièce d'identité avec photographie permettant d'attester que la personne qui danse est bien le candidat.
Cette vidéo concourt à l'appréciation de compétences attendues dans le cadre de l'unité d'enseignement de pédagogie.


II. - L'entretien


(Durée : 45 minutes.)
Au cours de l'entretien, le jury s'attache à vérifier les connaissances du candidat ainsi que la capacité qu'il a à évaluer son propre travail et à en concevoir une approche critique au regard de son expérience pédagogique, de sa connaissance de l'environnement professionnel, de sa culture chorégraphique et musicale, et plus largement artistique.
A l'issue de l'entretien, le jury peut décider :


- soit d'attribuer le diplôme ;
- soit de rejeter la demande ;
- soit de valider la demande partiellement.


Dans le troisième cas, le jury précise les blocs de compétences validés de manière totale ou partielle et ceux qui devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire, dans le cadre des dispositions transitoires les unités d'enseignement validées et celles devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
Dans le troisième cas, le jury précise les unités d'enseignement validées et celles qui devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
Par ailleurs, le jury peut, dans le même temps, demander une mise en situation professionnelle concernant l'activité pédagogique. La mise en situation professionnelle ne peut être mise en œuvre qu'une fois acquis tous les blocs de compétence. Dans le cadre des mesures transitoires, la mise en situation professionnelle ne peut être mise en œuvre qu'une fois acquises toutes les unités d'enseignement autres que l'unité d'enseignement de pédagogie.
Il recommande alors la tranche d'âge ou le niveau technique des élèves devant lesquels elle est organisée, ainsi que la durée qui ne peut pas excéder 50 minutes, et formule à l'intention des examinateurs des demandes d'observation particulières.
La mise en situation professionnelle ne peut être mise en œuvre qu'une fois acquises toutes les unités d'enseignement autres que l'unité d'enseignement de pédagogie. La validation à l'issue de la mise en situation professionnelle vaut octroi de l'examen d'aptitude technique.


III. - Mise en situation professionnelle


(Durée totale : 60 minutes maximum.)
La mise en situation professionnelle est évaluée par deux examinateurs spécialisés nommés par le préfet de région :


- un représentant du directeur général de la création artistique ou une personnalité qualifiée désignée par celui-ci ;
- un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur dans la discipline du candidat.


Par la mise en situation pédagogique, les examinateurs s'attachent à observer les savoir-faire du candidat sur le plan de l'organisation d'un apprentissage de la danse au service d'une proposition artistique clairement définie, y compris sa capacité à démontrer les phrases chorégraphiques proposées aux élèves. Cette observation est menée plus particulièrement selon les demandes formulées par le jury.
Le candidat conduit une séance d'enseignement de 50 minutes maximum, organisée par le centre conformément aux indications du jury. Cette séance peut se dérouler dans une configuration existante au sein d'un établissement d'enseignement spécialisé ou être organisée spécialement à cet effet, par exemple dans le centre avec des élèves-sujets.
A l'issue de la séance, un bilan est établi par le candidat lors d'un bref entretien avec les examinateurs. Ils peuvent échanger avec le candidat sur sa prestation à l'issue de celle-ci (durée : 10 minutes maximum).
Les examinateurs dressent un rapport d'évaluation de l'épreuve à l'attention du jury.