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Article AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


ANNEXES
ANNEXE I
CONTEXTE MÉTIER


Diplôme d'Etat de professeur de danse (niveau 6 de la certification professionnelle).


I. - Définition du métier


Le professeur de danse titulaire du diplôme d'Etat peut encadrer des pratiques dansées, en général des disciplines de danse mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation (danse classique, danse contemporaine et danse jazz).
A ce titre, il transmet les savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome des élèves.
Suivant les cas, il assure des activités d'éveil, d'initiation, la conduite d'un apprentissage initial notamment dans le cadre des cursus conduisant au certificat d'études chorégraphiques des établissements d'enseignement artistique spécialisé relevant des collectivités territoriales.
Il accompagne le développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en tenant un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets.
Il participe à la réalisation des actions portées par la structure qui l'emploie et à son inscription dans la vie culturelle locale.
Il peut être amené à intervenir dans des cursus de préparation préprofessionnelle ou de formation professionnelle.
Tout au long de sa vie professionnelle, le professeur de danse titulaire du diplôme d'Etat enrichit son parcours par des pratiques artistiques et par une formation professionnelle continue. Il peut notamment s'engager dans la préparation au certificat d'aptitude (CA) de professeur de danse.
Il peut, parallèlement à son activité d'enseignant, exercer des activités dans d'autres contextes professionnels, notamment en tant qu'artiste-interprète, ou intervenir dans les domaines de l'éducation artistique et culturelle et de la médiation.


II. - Types de structures concernées par le métier


Le diplôme d'Etat de professeur de danse permet à son titulaire d'enseigner :


- dans des écoles de danse privées ou au sein des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relevant des collectivités territoriales ;
- dans d'autres structures collectives proposant des enseignements en danse, notamment dans les associations, les établissements socio-culturels, les clubs sportifs.


Il peut également être amené à enseigner dans des établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère chargé de la culture ou du ministère chargé de l'enseignement supérieur.


III. - Emplois concernés et leur définition


Dans le secteur privé, le professeur de danse diplômé d'Etat exerce :


- en tant que salarié de la structure où il enseigne selon la qualification d'emploi définie par la convention collective applicable à la structure ;
- sous statut libéral ou de micro-entreprise.


Dans les établissements publics d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique relevant des collectivités territoriales, le professeur de danse diplômé d'Etat :


- peut accéder au cadre d'emplois de catégorie B des assistants territoriaux d'enseignement artistique (ATEA) par voie statutaire (concours d'accès à la fonction publique territoriale) ; à ce titre, le diplôme d'Etat de professeur de danse est le diplôme requis pour se présenter au concours externe d'accès au grade ;
- dans le cadre d'une évolution de carrière dans la filière artistique de la fonction publique territoriale, il peut accéder par la voie du concours interne au cadre d'emplois de catégorie A des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (PTEA) ;
- à défaut, il exerce en tant que contractuel ou vacataire de la collectivité ou de l'établissement public employeur.


En tant que salarié ou fonctionnaire, il peut avoir plusieurs employeurs dans le respect des réglementations en matière de cumul d'emplois et de rémunérations.


IV. - Organisation du travail


L'organisation du travail est, en général, rythmée par l'année scolaire ou universitaire.
Dans le secteur privé, le temps de travail du professeur sous statut salarié est défini par la convention collective applicable ou le contrat de travail.
Dans les établissements publics d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique relevant des collectivités territoriales, le temps plein est de vingt heures hebdomadaires en situation d'enseignement pour les ATEA ; il est de seize heures hebdomadaires en situation d'enseignement pour les PTEA.
Quel que soit le secteur, le professeur de danse diplômé d'Etat bénéficie de l'autonomie pédagogique et artistique dans la conduite des activités qu'il développe avec ses élèves.
Dans le cadre de ses activités d'enseignement, le professeur de danse diplômé d'Etat peut être amené à travailler en collaboration avec des artistes ou d'autres institutions des différents secteurs du spectacle vivant (musique, théâtre, danse, arts du cirque, arts de la rue, etc.) et conduire des projets avec des partenaires d'autres domaines artistiques (patrimoine, arts plastiques, cinéma, architecture, etc.) ou d'autres secteurs (enseignement général, secteur socioculturel, secteur sanitaire et social, etc.).


V. - Place dans l'organisation de la structure professionnelle


Dans le secteur privé, le professeur de danse titulaire du diplôme d'Etat est recruté par le mandataire social de la structure. Il est placé sous l'autorité de ce dernier.
Dans le secteur public, le professeur de danse titulaire du diplôme d'Etat est recruté soit par un élu (maire, président d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités), soit par le conseil d'administration ou son président lorsque l'établissement est géré sous forme d'un établissement public, quel qu'en soit le mode de gestion. Il est placé sous l'autorité du directeur de l'établissement.
Dans le cadre d'un établissement contrôlé par l'Etat, il participe à la conception et à la réalisation du projet de l'établissement.