Les organismes assurant une formation au diplôme d'Etat de professeur de danse sont habilités par décision du ministre chargé de la culture après avis circonstancié du directeur régional des affaires culturelles compétent et de l'inspection de la création artistique.
L'habilitation porte sur une ou plusieurs des trois options constitutives du diplôme.
La délivrance de l'habilitation ou son renouvellement est subordonné aux conditions suivantes :
- le centre de formation assure, dans la ou les options concernées, soit seul, soit dans le cadre d'une mutualisation contractuelle avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, l'ensemble de la formation ainsi que l'organisation matérielle de l'évaluation des candidats dans les conditions prévues aux articles 10 à 15 et à l'annexe III du présent arrêté ;
- conçoit des maquettes pédagogiques qui s'articulent avec la structure des blocs de compétences, et qui déclinent les modalités d'attribution des crédits ECTS requis ;
- assure la compatibilité des locaux avec l'offre de formation : nombre de salles, dimensions, application des dispositions prévues aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code de l'éducation susvisés ;
- doit disposer d'un personnel pédagogique qualifié en nombre suffisant pour chaque discipline enseignée ;
- assure la viabilité économique de l'activité du centre, notamment au regard de l'offre territoriale existante.