Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1093 du 3 décembre 2024 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires)


La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L'article R. 723-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 723-9.-Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans.
« Chaque décision d'engagement ou de renouvellement d'engagement est prise par arrêté de l'autorité de gestion qui le notifie à l'intéressé. » ;


2° A l'article R. 723-11, après les mots : « articles R. 723-12 », il est inséré la référence : «, R. 723-12-1 » ;
3° Après l'article R. 723-12, il est inséré un article R. 723-12-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 723-12-1.-Les candidats à un engagement de sapeur-pompier volontaire ayant exercé des activités de sapeur-pompier dans un autre Etat peuvent être engagés dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises sous réserve que ces compétences soient reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;


4° Le premier alinéa de l'article R. 723-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les caporaux, sergents, adjudants, lieutenants et commandants de sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, dès leur nomination à ce grade, la formation de perfectionnement correspondante. » ;
5° A la première phrase de l'article R. 723-22, après le mot : « vétérinaires », il est inséré le mot : «, psychothérapeutes » ;
6° A l'article R. 723-29, les mots : « et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade » sont supprimés ;
7° A l'article R. 723-31, les mots : « et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade » sont supprimés ;
8° A l'article R. 723-33, après le mot : « vétérinaires », il est inséré le mot : «, psychothérapeutes » ;
9° A l'article R. 723-41 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le préfet de département peut également saisir » sont remplacés par les mots : « chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. » ;
10° A l'article R. 723-42 :
a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Au début du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. » ;
c) Au dernier alinéa :
i) Après les mots : « Le droit de » sont insérés les mots : « présenter des observations et de » ;
ii) Les mots : « au préfet de département » sont remplacés par les mots : « à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales » ;
11° A l'article R. 723-43 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. » ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine » ;
12° A l'article R. 723-44, le mot : « prévues » est remplacé par les mots : « définies à l'arrêté mentionné » ;
13° L'article R. 723-45 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 723-45.-Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés au respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et à l'appréciation périodique des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions confiées au sapeur-pompier volontaire ainsi que, lorsque l'intéressé est âgé de soixante-deux ans ou plus, à une évaluation annuelle de son état de santé à ce même titre.
« Les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers volontaires, les règles de détermination de cette aptitude et d'évaluation de l'état de santé ainsi que leurs périodicités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. » ;


14° L'article R. 723-52 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 723-52.-L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit :


«-à soixante-douze ans pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires ;
«-à soixante-dix ans pour les infirmiers, les psychothérapeutes et les experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires ;
«-à soixante-sept ans pour les autres sapeurs-pompiers volontaires. » ;


15° A l'article R. 723-56 :
a) Les mots : « depuis moins de cinq » sont supprimés ;
b) Les mots : « une qualification » sont remplacés par les mots : « le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 où ils exerçaient » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette cessation d'activité est intervenue depuis cinq ans ou plus, ils suivent à nouveau la formation initiale ou de perfectionnement de leur grade et, le cas échéant, celles des activités et responsabilités exercées. Ils peuvent être engagés sur des opérations au fur et à mesure de la validation des blocs de compétences concernés. » ;
16° Au premier alinéa de l'article R. 723-61, le mot : « définitive » et les mots : « à partir de cinquante-cinq ans et selon les modalités prévues à l'article R. 723-52 » sont supprimés ;
17° A l'article R. 723-63, les mots : « d'âge ni » sont supprimés ;
18° A l'article R. 723-73, le troisième, le quatrième et le dernier alinéa sont supprimés ;
19° A l'article R. 723-77 :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I.-» et après les mots : « conseil de discipline » sont insérés les mots : « départemental des sapeurs-pompiers volontaires » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est présidé par le premier vice-président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou son représentant. » ;
c) La seconde phrase du deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacée par la phrase suivante : « Chaque titulaire a un suppléant. » ;
d) Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II.-Le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers relevant d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile.
« Il est présidé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.
« Il comporte un nombre égal de représentants de l'administration centrale du ministère chargé de la sécurité civile et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires tirés au sort sur une liste nationale de représentants des sapeurs-pompiers volontaires établie par le ministre chargé de la sécurité civile. » ;
e) Au début du dernier alinéa, il est inséré la mention : « III.-» et les mots : « du conseil de discipline départemental » sont remplacés par les mots : « de ces conseils de discipline » ;
20° Dans l'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4, après le mot : « vétérinaires » sont insérés les mots : «, psychothérapeutes » ;
21° A l'article R. 723-79 :
a) Après les mots : « Les infirmiers, » sont insérés les mots : « les psychothérapeutes, » ;
b) Après les mots : « d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, » sont insérés les mots : « au grade de psychothérapeute de sapeurs-pompiers volontaires, » ;
22° A l'article R. 723-80, après les mots : « Les infirmiers, » sont insérés les mots : « les psychothérapeutes, » ;
23° Après l'article R. 723-80, il est inséré un article R. 723-80-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 723-80-1.-Les étudiants en soins infirmiers inscrits en formation et admis en troisième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade d'infirmier aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.
« Un infirmier aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un infirmier de sapeur-pompier.
« Ils sont nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière. » ;


24° Au deuxième alinéa de l'article R. 723-81, les mots : « le bloc de compétences relatif » sont remplacés par les mots : « les blocs de compétences relatifs » ;
25° A l'article R. 723-81-1 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le bloc de compétences relatif » sont remplacés par les mots : « les blocs de compétences relatifs » ;
b) Au troisième alinéa :
i) Après les mots : « réglementairement des remplacements » sont insérés les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 5126-7 du code de la santé publique » ;
ii) Sont ajoutés les mots : « au sein de la pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours » ;
c) Au quatrième alinéa :
i) Les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Il peut » ;
ii) Après les mots : « en outre, participer » sont insérés les mots : « aux autres missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers ainsi qu'» ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les pharmaciens lieutenants » ;
26° Après l'article R. 723-81-1, il est inséré un article R. 723-81-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 723-81-2.-Les étudiants vétérinaires admis en cinquième année peuvent être engagés ou, lorsqu'ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés au grade de vétérinaire aspirant de sapeurs-pompiers volontaires.
« Un vétérinaire aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu'il a validé les blocs de compétences relatifs aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d'un vétérinaire de sapeur-pompier.
« Les vétérinaires aspirants peuvent, en outre, participer à la formation des sapeurs-pompiers dès lors qu'un vétérinaire de sapeurs-pompiers a participé à l'organisation de cette formation.
« Ils sont nommés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires dès qu'ils sont titulaires d'un diplôme prévu à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. » ;


27° Après le I de l'article R. 723-82, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Les psychothérapeutes de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute principal de sapeurs-pompiers volontaires.
« Les psychothérapeutes principaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade de psychothérapeute en chef de sapeurs-pompiers volontaires. » ;
28° A l'article R. 723-84, après le mot : « vétérinaires » sont insérés les mots : «, les psychothérapeutes » ;
29° A l'article R. 723-86 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sapeurs-pompiers professionnels » sont insérés les mots : «, à l'exception des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction, » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les militaires d'active qualifiés des forces armées et les personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ainsi que ceux ayant exercé dans ces forces ou services depuis moins de cinq ans peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires dans le ou les domaines d'activités opérationnelles définis à l'article R. 723-3 du présent code et à un grade correspondant aux compétences antérieurement acquises reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. » ;
30° L'article R. 723-87 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 723-87.-L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et R. 723-33. Ces personnels ne peuvent, en qualité de sapeur-pompier volontaire, détenir un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel dans le même département.
« L'avancement de grade des personnels militaires d'active et des personnels opérationnels des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs mentionnés à l'article R. 723-86 en activité à ce titre entraîne un avancement concomitant de grade en qualité de sapeur-pompier volontaire lorsque les compétences nécessaires au grade concerné sont, pour les activités opérationnelles qu'il exerce dans le ou les domaines définis à l'article R. 723-3 du présent code, reconnues selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit fait application des limitations prévues aux articles R. 723-22 et 723-33 du présent code. »