Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 16, peuvent être promus, au choix, au tableau d'avancement au grade de cadre greffier principal, au titre des années 2026 et 2027 les cadres greffiers qui justifient avoir atteint au moins le 5e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans le grade de greffier principal du corps des greffiers.
Les agents ainsi promus sont classés dans le grade de cadre greffier principal conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 17.