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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)


Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de cadre greffier hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres greffiers hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre de cadres greffiers des services judiciaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des cadres greffiers hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.