Peuvent être promus au grade de cadre greffier hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres greffiers principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la justice pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Ou de huit années d'exercice de fonctions d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en compte pour le calcul des huit années requises.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le calcul des huit années requises.
Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application des dispositions de l'article 20, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade de cadre greffier hors classe mentionné au premier alinéa, les cadres greffiers principaux ayant atteint le 10e échelon de leur grade et ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.