Articles

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)


Peuvent également être promus au grade de cadre greffier principal, au choix, les cadres greffiers qui justifient avoir atteint le 8e échelon du grade de cadre greffier et ayant accompli au moins sept années de services effectifs dans le corps des cadres greffiers ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.
Pour être promus, les cadres greffiers mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits sur un tableau annuel d'avancement.
Les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté fixées au premier alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
La proportion des promotions prononcées en application des dispositions du présent article ne peut être inférieure au quart ni supérieure au tiers du total des promotions au grade de cadre greffier principal.