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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)

Peuvent être promus au grade de cadre greffier principal les cadres greffiers qui justifient avoir atteint le 5e échelon de leur grade et avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans le corps des cadres greffiers ou dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.

Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

L'examen professionnel est ouvert aux cadres greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

La liste des candidats admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le ministre de la justice.

Les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Un arrêté du ministre de la justice organise l'examen professionnel et désigne le jury.

Nota. – Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n°0287 du 5 décembre 2024 (NOR : JUST2418134Z).