Articles

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires)


Au cours de la période de stage fixée à un an, les cadres greffiers des services judiciaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes.
Les fonctionnaires recrutés par la voie de la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle d'adaptation à l'emploi d'une durée de six mois, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes, qui fait l'objet d'une individualisation tenant compte de l'expérience professionnelle antérieure.
Les modalités d'organisation des cycles de formation prévus aux alinéas précédents sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.