L'annexe du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifiée :
1° Après l'article 95 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, il est inséré l'article 108 du statut ainsi rédigé :
« Art. 108.-Le personnel est réparti dans les catégories suivantes :
«-opérateurs ;
«-membres de l'encadrement : agents de maîtrise et techniciens supérieurs, cadres, cadres supérieurs et cadres de direction. » ;
2° L'annexe est complétée par les dispositions suivantes :
« Annexes du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
« Annexe 8. Rémunération statutaire
« (…)
« I.-Structure des grilles de rémunération
« 1. Catégories
« Les salariés sont répartis en 3 catégories :
«-les opérateurs ;
«-les agents de maîtrise et les techniciens supérieurs ;
«-les cadres.
« (…)
« 3. Les majorations collectives
« (…)
« 3.2. Rétablissement des majorations au titre du départ à la retraite
« Depuis le 1er juillet 1977, à l'exception du personnel supérieur, les agents ayant bénéficié de profils de majoration collectives liées aux conditions d'utilisation pendant au moins 15 ans au cours de leur carrière, mais qui s'en trouvent dépourvus lors de leur départ à la retraite, bénéficient du rétablissement de ces majorations les six mois précédant leur départ.
« Modalités :
« Le cumul des 15 ans s'apprécie au sein de la catégorie où se trouve l'intéressé au moment de son départ et la précédente.
« Si les agents ont subi la même sujétion pendant 15 ans, la majoration à attribuer est celle correspondant à cette sujétion.
« S'ils ont subi des sujétions différentes donnant lieu à l'attribution d'un même nombre de points de majoration, la majoration rétablie au titre du départ à la retraite sera celle perçue le plus longtemps par l'agent.
« S'ils ont subi des sujétions donnant lieu à l'attribution de points de majoration de valeur différente, la majoration la plus faible est retenue.
« (…)
« II.-Rémunération statutaire
« (…)
« 3. Cotisations pour la retraite
« Particularités : Cotisations supplémentaires sur la base du salaire statutaire.
« Les agents qui exercent certains métiers comportant des sujétions, cotisent pour la retraite sur la base de leur salaire statutaire, majoré selon leur niveau, par un nombre de points issu des textes réglementaires en vigueur rattachés au métier concerné. »