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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1088 du 2 décembre 2024 relatif à la portabilité du régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1088 du 2 décembre 2024 relatif à la portabilité du régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports)


Le décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l'article 1er, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ; »
2° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois occupés par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article L. 3111-16-11 du même code sont classés de manière équivalente aux emplois de la régie, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise également les modalités de classement des emplois occupés par ces salariés au moment du changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du même code. » ;
3° L'article 4 est complété par les mots : « ou à l'article 14 » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa du I :


-après les mots : « accomplis à la régie » sont insérés les mots : « ainsi que chez un ou plusieurs employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ;
-après les mots : « la date d'admission » sont insérés les mots : « à la régie » ;
-les mots : « quittent la régie » sont remplacés par les mots : « quittent leur dernier employeur » ;


b) A la seconde phrase du deuxième alinéa du I, le mot : « dans » est remplacé par le mot : « à » ;
c) Le a du 1° du II est complété par les mots : « ou à l'article 14 » ;
d) Aux 2° et 3° du II, après les mots : « au présent décret », sont insérés les mots : « ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2 » ;
5° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A du I, après les mots : « tableaux A et B » sont insérés les mots : « ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 » ;
b) Les 1° et 2° du A du I et le B du I sont complétés par les mots : « ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2 » ;
c) Au II, après les mots : « au présent décret » sont insérés les mots : « ou des emplois équivalents au sens du dernier alinéa de l'article 2 » ;
6° Il est rétabli un article 14 ainsi rédigé :


« Art. 14.-Tout salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail par suite d'une maladie, blessure ou infirmité et se trouvant en arrêt maladie depuis au moins quatre-vingt-dix jours de manière continue peut demander le bénéfice d'une pension de retraite de réforme.
« La décision d'attribution d'une pension de retraite de réforme est prise par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, après consultation de la commission médicale instituée à l'article 13-1 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005.
« La commission médicale se prononce sur l'inaptitude définitive du salarié à tout emploi au sein de son entreprise.
« Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite de réforme immédiate quelle que soit la durée des services accomplis par l'intéressé au moment de la cessation de ses fonctions.
« Lorsque l'intéressé bénéficie par ailleurs d'une pension d'invalidité prévue au titre IV du livre III du code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite de réforme est diminué à due concurrence du montant de la pension d'invalidité. » ;


7° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Les dispositions de cet article deviennent un I ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, sont également prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension, à condition que les cotisations dues soient versées pendant la période correspondante dans les conditions prévues à l'article 48 :
« 1° La période passée en prêt de main-d'œuvre prévu aux articles L. 8241-2 et L. 8241-3 du code du travail ;
« 2° La période passée en congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du code du travail ;
« 3° La période passée en congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen prévu aux articles L. 3142-42 et suivants du code du travail ;
« 4° La période passée en congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local prévu aux articles L. 3142-79 et suivants du code du travail, pour les mandats nationaux ou dans la limite de la région des transports parisiens. » ;
8° L'article 19 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du 1° du I, le nombre : « 13 » est remplacé par le nombre : « 14 » ;
b) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les périodes mentionnées aux I et II de l'article 16 dans les conditions définies au même article ; »
c) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Les périodes de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; »
d) Après le 4° du I, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les périodes de service effectivement accomplies au titre du volontariat civil, d'une durée au moins égale à six mois, et dans la limite de vingt-quatre mois ; »
e) Au premier alinéa du II, après les mots : « mentionnées au 1° » sont insérés les mots : « du I » ;
f) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « aux 2° et 3° » sont insérés les mots : « du I et aux 1° à 4° du II » ;
9° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2°, après les mots : « annexé au présent décret » sont insérés les mots : « ou dans un emploi équivalent au sens du dernier alinéa de l'article 2 » ;
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « assurés » et après les mots : « mis en réforme » sont insérés les mots : « au sens de l'article 13 ou de l'article 14 du présent décret. » ;
10° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas deviennent un I ;
b) Au premier alinéa du nouveau I :


-les mots : « La pension » sont remplacés par les mots : « Pour l'agent relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la pension » ;
-après les mots : « soumis à cotisation » sont insérés les mots : « mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 25 décembre 2005 susvisé » ;
-les mots : « applicable à l'assuré » sont remplacés par les mots : « qui lui est applicable » ;
-après les mots : « de son activité » sont insérés les mots : «, multiplié par la valeur du point RATP en vigueur au moment de la cessation définitive de son activité » ;


c) Après le nouveau I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Pour le salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, la pension est calculée selon les modalités suivantes :
« 1° Il est procédé au calcul du montant moyen des éléments de rémunération soumis à cotisation mentionnés au I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports pendant les six derniers mois de leur activité, y compris les éléments de rémunération perçus selon une périodicité annuelle retenus au prorata de ces six derniers mois. En cas de changement de situation au cours des six derniers mois, notamment de réduction ou d'interruption d'activité, les éléments de rémunération à retenir sont ceux qui auraient été perçus de façon certaine par l'assuré s'il était resté en activité à temps plein ;
« 2° Lorsque l'assuré ne bénéficie plus, pendant ces six derniers mois, de majorations de rémunération liées aux spécificités de certains emplois et aux conditions particulières d'utilisation, au sens de l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans sa rédaction annexée au présent décret, ni de majorations équivalentes postérieures au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, le montant moyen des éléments de rémunération mentionné au 1° est majoré dans des conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise la condition de durée minimale de bénéfice par l'assuré de ces majorations de rémunération, les modalités d'appréciation de cette durée minimale, ainsi que les modalités de détermination du montant de majoration à appliquer au montant moyen des éléments de rémunération ;
« 3° Le montant obtenu en application des 1° et 2° est majoré de 2,95 % lorsque l'assuré justifie d'une durée minimale d'affiliation depuis sa date de recrutement à la Régie autonome des transports parisiens précisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet arrêté précise également les cas dans lesquels cette durée minimale est réduite ;
« 4° Le montant obtenu en application des 1° à 3° est majoré selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, au titre :
« a) Des points de majoration du salaire statutaire obtenus dans le cadre des cotisations pour la retraite, mentionnés à l'annexe 8 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans sa rédaction annexée au présent décret, dont bénéficie l'assuré au moment où intervient le changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
« b) Des allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et des allocations complémentaires de nuit mentionnées au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, perçues antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
« c) Des primes et indemnités équivalentes aux allocations mentionnées au b du présent 4°, perçues postérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
« 5° Le montant obtenu en application des 1° à 4° est majoré de 1,8 %.
« La Régie autonome des transports parisiens et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports fournissent à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens l'ensemble des informations nécessaires au calcul de ces montants. » ;
d) Les deux derniers alinéas deviennent un III ;
e) Au premier alinéa du nouveau III :


-les deux occurrences des mots : « des fonctions » sont remplacées par les mots : « définitive de l'activité » ;
-les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « I ou le montant obtenu en application du II » ;
-le mot : « revalorisée » est remplacé par le mot : « revalorisé » ;
-les mots : « conformément aux dispositions de » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à » ;


f) Au dernier alinéa du nouveau III, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « assurés » et les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;
11° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « Le montant » sont remplacés par les mots : « Pour les agents relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, le montant » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des quatre premiers alinéas du présent article par le montant obtenu en application du II de l'article 22. » ;
12° L'article 23-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Par dérogation à l'alinéa précédent, » sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2024, » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article et au I de l'article 51, à compter du 1er janvier 2025, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à 170 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre 172 trimestres au 1er janvier 2031. » ;
13° Le a du 2° du I de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Aux assurés relevant des articles 7,7-1,13 et 14 ; »
14° A la première phrase du 4° de l'article 27, après les mots : « de l'article 13 » sont insérés les mots : « ou de l'article 14 » ;
15° Au 1° du I de l'article 29, les mots : « mise à la réforme ou le décès » sont remplacés par les mots : « mise en réforme au sens de l'article 13 ou de l'article 14, ou avant le décès » ;
16° A l'article 42, après les mots : « pensions de réforme » sont insérés les mots : « et des pensions de retraite de réforme » ;
17° L'article 48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


-après les mots : « Les cotisations dues au titre », sont insérés les mots : « du I » ;
-après les mots : « de l'intéressé à la régie. », est insérée la phrase : « Les cotisations dues au titre du II de l'article 16 sont calculées sur une assiette correspondant aux derniers éléments de rémunération soumis à cotisation au sens du I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports avant le début d'une période mentionnée au même II. » ;
-après les mots : « par les salariés de la régie », sont insérés les mots : « ou par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ;


b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Dans le cas prévu au 1° » sont insérés les mots : « du I » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Dans le cas prévu au 2° » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus au 2° du I et au 1° du II » et après les mots : « dues par la régie » sont insérés les mots : « ou par un employeur mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « Dans le cas prévu au 3° » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus au 3° du I et aux 2° à 4° du II » et après les mots : « dues par la régie » sont insérés les mots : « ou par un employeur mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ;
18° L'article 49 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « de la régie » sont insérés les mots : « et par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ;
b) Au 2°, après les mots : « par la régie » sont insérés les mots : « et par les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ;
c) A l'avant-dernier alinéa :


-les mots : « Le taux » sont remplacés par les mots : « Pour un agent relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, le taux » ;
-il est complété par la phrase : « Pour un salarié mentionné à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le taux mentionné au premier alinéa est appliqué à une assiette égale à la rémunération que le salarié aurait perçue en exerçant à temps plein, telle qu'elle est définie au I de l'article R. 3111-36-8-1 du code des transports. » ;


d) Au dernier alinéa, le mot : « agents » est remplacé par le mot : « assurés » et après les mots : « de la régie » sont insérés les mots : « et par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » ;
19° L'article 50 est abrogé.